Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après mise en redressement judiciaire de Mme X..., un incendie a détruit partiellement un immeuble à usage d'hôtel-restaurant acquis par celle-ci au moyen d'un prêt consenti en février 1989 par l'Union bancaire du Nord (UBN) ; que cet immeuble était assuré contre l'incendie auprès de la compagnie La France ; que l'UBN, qui avait, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, fait inscrire son privilège sur l'immeuble ainsi qu'une hypothèque, a formé opposition au paiement de l'indemnité due pour ce sinistre par la compagnie La France ; que Mme X... et le représentant des créanciers, ont assigné en référé ladite compagnie ainsi que l'UBN pour obtenir l'attribution de l'indemnité d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 août 1995) a dit que l'UBN pouvait percevoir directement de la compagnie La France le montant de l'indemnité due par celle-ci ;
Attendu, d'abord, que pour s'opposer en cause d'appel aux prétentions de l'UBN, Mme X... et le représentant des créanciers se sont bornés à invoquer l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, en soutenant que, selon ce texte, les contrats en cours devaient être exécutés et qu'en l'espèce une telle exécution était indispensable à la reprise de l'activité de l'entreprise ; qu'ils n'ont pas prétendu que l'UBN ne justifierait pas d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Mme X... ; que le premier grief, pris d'une violation de l'article L. 121-13 du Code des assurances, ensemble l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient exactement que, selon l'article L. 121-13 du Code des assurances, les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ; qu'ainsi, l'indemnité d'assurance n'étant pas tombée dans le patrimoine de Mme X... soumise à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel en a justement déduit que cette procédure collective était sans effet sur l'attribution de l'indemnité à l'UBN, créancière privilégiée et hypothécaire inscrite sur l'immeuble sinistré ; que le second grief pris d'une violation des articles 47, 50 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 121-13 du Code des assurances, n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.