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28/10/1997 | FRANCE | N°95-20318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 1997, 95-20318


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après mise en redressement judiciaire de Mme X..., un incendie a détruit partiellement un immeuble à usage d'hôtel-restaurant acquis par celle-ci au moyen d'un prêt consenti en février 1989 par l'Union bancaire du Nord (UBN) ; que cet immeuble était assuré contre l'incendie auprès de la compagnie La France ; que l'UBN, qui avait, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, fait inscrire son privilège sur l'immeuble ainsi qu'une hypothèque, a formé opposition

au paiement de l'indemnité due pour ce sinistre par la compagnie La...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après mise en redressement judiciaire de Mme X..., un incendie a détruit partiellement un immeuble à usage d'hôtel-restaurant acquis par celle-ci au moyen d'un prêt consenti en février 1989 par l'Union bancaire du Nord (UBN) ; que cet immeuble était assuré contre l'incendie auprès de la compagnie La France ; que l'UBN, qui avait, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, fait inscrire son privilège sur l'immeuble ainsi qu'une hypothèque, a formé opposition au paiement de l'indemnité due pour ce sinistre par la compagnie La France ; que Mme X... et le représentant des créanciers, ont assigné en référé ladite compagnie ainsi que l'UBN pour obtenir l'attribution de l'indemnité d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 août 1995) a dit que l'UBN pouvait percevoir directement de la compagnie La France le montant de l'indemnité due par celle-ci ;

Attendu, d'abord, que pour s'opposer en cause d'appel aux prétentions de l'UBN, Mme X... et le représentant des créanciers se sont bornés à invoquer l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, en soutenant que, selon ce texte, les contrats en cours devaient être exécutés et qu'en l'espèce une telle exécution était indispensable à la reprise de l'activité de l'entreprise ; qu'ils n'ont pas prétendu que l'UBN ne justifierait pas d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Mme X... ; que le premier grief, pris d'une violation de l'article L. 121-13 du Code des assurances, ensemble l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient exactement que, selon l'article L. 121-13 du Code des assurances, les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ; qu'ainsi, l'indemnité d'assurance n'étant pas tombée dans le patrimoine de Mme X... soumise à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel en a justement déduit que cette procédure collective était sans effet sur l'attribution de l'indemnité à l'UBN, créancière privilégiée et hypothécaire inscrite sur l'immeuble sinistré ; que le second grief pris d'une violation des articles 47, 50 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 121-13 du Code des assurances, n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20318
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Paiement - Délégation légale aux créanciers hypothécaires ou privilégiés - Effets - Redressement judiciaire - Entrée dans le patrimoine de l'assuré (non) .

Selon l'article L. 121-13 du Code des assurances, les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin d'une délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ; ainsi l'indemnité d'assurance ne tombe pas dans le patrimoine de l'assuré soumis à une procédure de redressement judiciaire.


Références :

Code des assurances L121-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 août 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-04-07, Bulletin 1992, I, n° 113, p. 77 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 1997, pourvoi n°95-20318, Bull. civ. 1997 I N° 294 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 294 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20318
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