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28/10/1997 | FRANCE | N°95-19416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 1997, 95-19416


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;

Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter les clauses d'exclusion autre que celles prévues à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ;

Attendu qu'après avoir confié à M. Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison à

ossature en bois, M. X... a conclu, en octobre 1984, avec la société Bretagne...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;

Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter les clauses d'exclusion autre que celles prévues à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ;

Attendu qu'après avoir confié à M. Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison à ossature en bois, M. X... a conclu, en octobre 1984, avec la société Bretagne charpente industrielle (BCI) un marché de travaux tous corps d'état, à l'exception de l'étanchéité ; que les travaux, commencés en décembre 1984, ont été réceptionnés le 24 mai 1985 ; que, se plaignant de désordres apparus fin 1985, M. X... a, après expertise judiciaire, demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et à la société BCI ainsi qu'aux assureurs respectifs de ces derniers, la Mutuelle des architectes français (MAF) et la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ; que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... et la société SBI responsables des désordres, constaté que cette dernière avait été déclarée en liquidation de biens par jugement du 24 janvier 1986, dit que, dès lors, aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre elle et condamné la SAMDA, in solidum avec M. Y... et la MAF, à indemniser M. X... ;

Attendu que, pour condamner la SAMDA à garantie, l'arrêt attaqué énonce qu'il est de principe que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A. 243-1 du Code des assurances ; qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir, d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties et qu'eu égard aux dispositions du contrat, la SAMDA n'est pas en droit d'opposer une exception de non-assurance ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que l'activité déclarée à l'assureur par la société BCI était limitée à des travaux courants de charpente réalisés conformément à des techniques traditionnelles et ne visait pas la construction, en son ensemble, d'une habitation à ossature de bois, qui implique une technique particulière et des compétences spécifiques correspondant à une qualification que la société n'avait pas obtenue à la date de la souscription de son contrat d'assurance ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la SAMDA à garantie, l'arrêt rendu le 17 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19416
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux de bâtiment - Loi du 4 janvier 1978 - Garantie - Etendue - Secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur uniquement .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Travaux de bâtiment - Loi du 4 janvier 1978 - Secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur

Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.


Références :

Code des assurances L241-1, A243-1
Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 1997, pourvoi n°95-19416, Bull. civ. 1997 I N° 295 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 295 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boré et Xavier, la SCP Boulloche, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19416
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