Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Attendu qu'au sens de ce texte, constitue un travail effectif, et non une simple astreinte, le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1982 par le comité d'établissement Avions Marcel Y... Aviation pour assurer, à temps partiel, l'entretien du parc des sports de Meudon ; qu'à compter de janvier 1985, il lui a été confié, en outre, le gardiennage des locaux du siège du comité durant certains week-ends ; qu'ayant été licencié le 20 juillet 1989 pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaires et de primes, en faisant valoir que les heures d'astreinte sur les lieux du travail devaient être rémunérées comme des heures normales ;
Attendu que, pour fixer à 2 heures le temps de travail consacré par M. X... aux tâches de gardiennage et débouter ce dernier de ses plus amples demandes, la cour d'appel énonce que le salarié, qui ne démontre pas avoir été chargé d'une mission autre que celle de rester dans les locaux de l'entreprise pour avertir un responsable en cas d'incident ni avoir réellement accompli un travail effectif de gardien, ne peut valablement prétendre être rémunéré pour le temps passé dans l'entreprise pendant les veek-ends sur la base d'un salaire de gardien ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... était tenu à une présence sur place dans les locaux du comité d'établissement, devant assurer la fermeture des portes du bâtiment, effectuer des rondes et alerter un responsable en cas d'incident, et restait donc en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.