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23/10/1997 | FRANCE | N°96-82544

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 1997, 96-82544


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Claude, prévenu,
- la société Meyron, prévenue,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 16 avril 1996, qui, dans les poursuites exercées notamment contre Claude X... et la société Meyron, du chef de délit réputé importation sans déclaration de marchandise prohibée, a condamné solidairement Claude X... et la société Meyron, comme intéressés à la fraude, au paiement d'une amende douanière et au règlement des droits éludés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en

raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Claude, prévenu,
- la société Meyron, prévenue,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 16 avril 1996, qui, dans les poursuites exercées notamment contre Claude X... et la société Meyron, du chef de délit réputé importation sans déclaration de marchandise prohibée, a condamné solidairement Claude X... et la société Meyron, comme intéressés à la fraude, au paiement d'une amende douanière et au règlement des droits éludés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté au nom de Claude X... et de la société Meyron, pris de la violation des articles 343, 399-2 b, 414, 427-6, 265 b-3, 265 ter du Code des douanes 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a rejeté l'exception de nullité des citations délivrées le 31 octobre 1994 à Claude X... et la société anonyme Meyron ;
" aux motifs adoptés que, si l'administration des Douanes, par la remise au procureur de la République d'un acte introductif d'instance fiscale, en date du 18 octobre 1991, a provoqué l'ouverture d'une information judiciaire, il échet d'observer que ledit acte ne visait pas Claude X... ; que certes le juge d'instruction, saisi in rem, avait la faculté de mettre en examen toutes personnes à l'égard desquelles apparaissent des charges suffisantes susceptibles d'engager leur responsabilité, que c'est ainsi que Claude X... était mis en examen le 24 mars 1994 mais du seul délit " d'achats sans facture de supercarburant " et renvoyé devant la juridiction pénale de ce seul chef ; que dès lors, sur le fondement de l'article 343 du Code des douanes, l'administration des Douanes pouvait directement citer devant ce tribunal Claude X... pour le délit douanier, le juge d'instruction n'ayant pas investigué de ce chef à l'égard de Claude X... ;
" et aux motifs propres que, s'il est vrai que Claude X... n'a été mis en examen et renvoyé que du seul délit de ventes sans facture alors que le juge d'instruction était également saisi du délit douanier, il demeure que, n'ayant fait l'objet d'aucune décision passée en force de chose jugée à raison de l'infraction douanière, il était dès lors permis à l'administration des Douanes d'exercer directement contre lui l'action fiscale ;
" alors que l'administration des Douanes ne peut agir de sa propre initiative quand les deux actions pénale et douanière ont été engagées simultanément dans le cadre d'une seule procédure judiciaire ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que l'administration des Douanes a saisi le juge d'instruction par acte du 18 octobre 1991 du délit douanier reproché à Christian Y... et à toute autre personne, que le juge d'instruction n'a pas cru bon mettre en examen Claude X... de ce chef, que l'administration des Douanes n'a pas non plus sollicité sa mise en examen, ni interjeté appel de l'ordonnance de renvoi ; que, dès lors, en l'absence de fait nouveau, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, déclarer la citation directe des douanes à l'encontre de Claude X... et la société Meyron régulière " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, s'il résulte de l'article 343 du Code des douanes que l'action pour l'application des sanctions fiscales est indépendante de l'action pour l'application des peines, ce principe n'autorise pas l'administration des Douanes à agir de sa propre initiative, par voie de citation directe, lorsque les deux actions ont déjà été engagées simultanément dans le cadre d'une procédure d'information ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à l'issue du contrôle d'un dépôt de carburants ayant permis de constater que du fuel domestique était utilisé comme carburant, mélangé à de l'essence, pour dissimuler des prélèvements de ce produit revendus par ailleurs sans facture, l'administration des Douanes a demandé l'ouverture d'une information pour le délit de détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée visé à l'article 427, 6°, du Code des douanes, contre l'auteur de l'infraction et toutes personnes que la procédure ferait connaître ;
Qu'au terme de l'instruction, le fournisseur de fuel, le gérant du dépôt de carburant, les chauffeurs ayant procédé au transport et à la livraison des produits, plusieurs acheteurs, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour les faits visés à l'acte introductif d'instance fiscale, qualifiés délit réputé importation sans déclaration de marchandise prohibée, et pour achats sans factures, escroqueries et complicité de ces délits ;
Que Claude X..., président-directeur général de la société Meyron, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour achats sans factures seulement ;
Que l'administration des Douanes a fait citer directement pour l'audience à laquelle l'affaire devait être appelée Claude X... et la société Meyron, comme intéressés à la fraude ;
Qu'en dépit des conclusions de ces derniers faisant valoir que, non visés par l'ordonnance de renvoi, ils étaient irrégulièrement attraits dans la procédure, la cour d'appel a condamné solidairement Claude X... et la société Meyron, comme intéressés à la fraude, au paiement d'une amende de 5 697 437 francs et au règlement de 6 703 796 francs au titre des droits éludés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les texte et principe susvisés et privé sa décision de bases légales ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 avril 1996, mais en ses seules dispositions concernant les demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82544
Date de la décision : 23/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Indépendance de l'action des douanes pour l'application des sanctions fiscales et l'action tendant à l'application des peines exercée par le ministère public - Limites - Action fiscale déjà engagée à titre accessoire par le ministère public - Effet.

S'il résulte de l'article 343 du Code des douanes que l'action pour l'application des sanctions fiscales est indépendante de l'action pour l'application des peines, ce principe n'autorise pas l'administration des Douanes à agir de sa propre initiative, par voie de citation directe, lorsque les deux actions ont déjà été engagées simultanément dans le cadre d'une seule procédure. Il en est ainsi lorsqu'une information a été ouverte du chef d'importation réputée sans déclaration de marchandises prohibées. (1). Encourt donc la censure l'arrêt qui entre en voie de condamnation, dans les poursuites exercées par voie de citations directes de l'administration des Douanes, contre des personnes non visées par l'ordonnance du juge d'instruction portant renvoi de prévenus devant la juridiction correctionnelle du chef de ce délit.


Références :

Code des douanes 343, 427-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 avril 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-01-17, Bulletin criminel 1983, n° 19, p. 37 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-05-11, Bulletin criminel 1992, n° 18, p. 42 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 1997, pourvoi n°96-82544, Bull. crim. criminel 1997 N° 349 p. 1163
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 349 p. 1163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82544
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