La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1997 | FRANCE | N°95-10655

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1997, 95-10655


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société TFN diverses indemnités et avantages en nature accordés à ses salariés et lui a adressé les 11 août, 7 septembre et 4 octobre 1989 trois mises en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ; que la société a contesté ces redressements et opposé la nullité des mises en demeure comme n'indiquant ni la nature ni l

a cause des redressements ;

Attendu que, pour annuler les mises en demeure, la ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société TFN diverses indemnités et avantages en nature accordés à ses salariés et lui a adressé les 11 août, 7 septembre et 4 octobre 1989 trois mises en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ; que la société a contesté ces redressements et opposé la nullité des mises en demeure comme n'indiquant ni la nature ni la cause des redressements ;

Attendu que, pour annuler les mises en demeure, la cour d'appel énonce que, si la période des redressements est précisée, la nature des cotisations sous l'indication " régime général " est particulièrement évasive et ne permet pas d'informer correctement le cotisant sur le calcul desdites cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que ces trois mises en demeure étaient relatives au même contrôle, que les deux premières mentionnaient que les cotisations étaient réclamées à la suite de ce contrôle, avec référence à la notification faite par l'agent de contrôle le 25 avril 1989, et que la seconde comportait en outre un état détaillé des années de recouvrement, de l'assiette et du montant des cotisations, ce qui permettait à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-10655
Date de la décision : 23/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mention de la nature, du montant et de la période des cotisations .

Lorsque trois mises en demeure de l'URSSAF sont relatives au même contrôle, que les deux premières mentionnent que les cotisations sont réclamées à la suite de ce contrôle, avec référence à la notification faite par l'agent de contrôle et que la seconde comporte en outre un état détaillé des années de recouvrement, de l'assiette et du montant des cotisations, l'employeur est en mesure de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation. Par suite, viole les dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour annuler ces mises en demeure, énonce que la nature des cotisations sous l'indication " régime général " ne permet pas d'informer correctement le cotisant sur le calcul desdites cotisations.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-12-05, Bulletin 1996, V, n° 428 (2), p. 309 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1997, pourvoi n°95-10655, Bull. civ. 1997 V N° 329 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 329 p. 237

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ramoff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10655
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award