Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société TFN diverses indemnités et avantages en nature accordés à ses salariés et lui a adressé les 11 août, 7 septembre et 4 octobre 1989 trois mises en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ; que la société a contesté ces redressements et opposé la nullité des mises en demeure comme n'indiquant ni la nature ni la cause des redressements ;
Attendu que, pour annuler les mises en demeure, la cour d'appel énonce que, si la période des redressements est précisée, la nature des cotisations sous l'indication " régime général " est particulièrement évasive et ne permet pas d'informer correctement le cotisant sur le calcul desdites cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que ces trois mises en demeure étaient relatives au même contrôle, que les deux premières mentionnaient que les cotisations étaient réclamées à la suite de ce contrôle, avec référence à la notification faite par l'agent de contrôle le 25 avril 1989, et que la seconde comportait en outre un état détaillé des années de recouvrement, de l'assiette et du montant des cotisations, ce qui permettait à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.