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22/10/1997 | FRANCE | N°96-10715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 1997, 96-10715


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 241 du Code civil ;

Attendu que le défendeur, qui s'oppose à une demande principale en divorce pour rupture de la vie commune, a la possibilité d'invoquer, à titre subsidiaire, à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce, les torts de celui qui a pris l'initiative de la demande ; que le juge ne peut alors prononcer le divorce pour rupture de la vie commune que s'il a rejeté cette demande reconventionnelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X..... pour ruptur

e de la vie commune énonce, pour débouter l'épouse de sa demande reconventio...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 241 du Code civil ;

Attendu que le défendeur, qui s'oppose à une demande principale en divorce pour rupture de la vie commune, a la possibilité d'invoquer, à titre subsidiaire, à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce, les torts de celui qui a pris l'initiative de la demande ; que le juge ne peut alors prononcer le divorce pour rupture de la vie commune que s'il a rejeté cette demande reconventionnelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X..... pour rupture de la vie commune énonce, pour débouter l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce, que cette demande " très subsidiaire " doit être rejetée, la demande principale étant admise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Demande reconventionnelle - Demande subsidiaire - Portée .

Le défendeur qui s'oppose à une demande principale en divorce pour rupture de la vie commune, a la possibilité d'invoquer, à titre subsidiaire, à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce, les torts de celui qui a pris l'initiative de la demande ; le juge ne peut alors prononcer le divorce pour rupture de la vie commune que s'il a rejeté cette demande reconventionnelle.


Références :

Code civil 241

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-10-10, Bulletin 1984, II, n° 145, p. 102 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 22 oct. 1997, pourvoi n°96-10715, Bull. civ. 1997 II N° 254 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 254 p. 150
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 22/10/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-10715
Numéro NOR : JURITEXT000007036596 ?
Numéro d'affaire : 96-10715
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1997-10-22;96.10715 ?
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