Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par la société AGF vie, le 19 février 1968, en qualité d'élève chargé de production, et qu'il occupait, en dernier lieu, le poste de directeur départemental titulaire de l'Essonne ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 1989, la direction générale lui a notifié la rupture de son contrat de travail par application des articles 14 et 15 de l'annexe V de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances du 5 juin 1967, en raison de problèmes de santé qui perturbaient son activité depuis 1984 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration, par application de l'article 17 de la convention collective, et produit un certificat médical du 12 septembre 1990 constatant son aptitude à occuper un emploi et autorisant sa reprise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1994) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond n'ont pu déduire de l'interprétation du conseil de prud'hommes selon laquelle il suffit que la guérison du salarié soit constatée dans le délai d'un an suivant la notification de la rupture pour ouvrir un droit de réembauchage, qu'elle conduisait à faire bénéficier le salarié d'une priorité de réembauchage illimitée dans le temps, alors qu'il s'agit de l'application pure et simple du texte de l'article 17 de l'annexe V de la Convention collective nationale ; que, d'autre part, en décidant " qu'il n'est pas établi qu'un poste susceptible d'être attribué à M. X... ait été vacant avant le 25 septembre 1990, date d'expiration du délai d'un an ", la cour d'appel s'est contentée d'avaliser implicitement la lettre de M. Y... en date du 8 octobre 1990, qui n'évoquait que le poste d'inspecteur du cadre sans proposer à M. X... " tout emploi qu'il peut occuper ", sans répondre à ses conclusions qui affirmaient le contraire ; qu'en s'abstenant de rechercher quels pourraient être les postes que M. X... pourrait occuper, compte tenu de son niveau professionnel et de l'expérience acquise en 20 ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'article 17 de la convention collective dispose que l'inspecteur du cadre dont le contrat de travail aura cessé, en application des articles 14 et 15 (maladie de plus de 18 mois), sera repris à la condition que sa guérison soit constatée, si une vacance se produit dans le même emploi ou dans un emploi qu'il peut occuper, dans un délai d'un an à compter de la date de licenciement ou de la cessation du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que ce texte impliquait à la fois la guérison du salarié, la vacance d'un poste dans un emploi qu'il serait susceptible d'occuper et la limite du délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi qu'un tel poste eût été vacant avant l'expiration du délai fixé par la convention collective, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.