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22/10/1997 | FRANCE | N°95-41866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41866


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 15 octobre 1969, par la société Henkel hygiène en qualité de délégué technique ; qu'il était rémunéré selon un salaire fixe et diverses primes, la partie fixe étant au moins égale au salaire minimum fixé par la convention collective nationale des industries chimiques ; que, le 9 avril 1986, il a été nommé cadre, au coefficient 400 ; qu'en 1992, il a demandé à bénéficier des dispositions conventionnelles selon lesquelles les ingénieurs et cadres sont classés au coefficient 460 au plus tard six ans après le

ur première affectation à une fonction de cadre ; que la société Henkel hygi...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 15 octobre 1969, par la société Henkel hygiène en qualité de délégué technique ; qu'il était rémunéré selon un salaire fixe et diverses primes, la partie fixe étant au moins égale au salaire minimum fixé par la convention collective nationale des industries chimiques ; que, le 9 avril 1986, il a été nommé cadre, au coefficient 400 ; qu'en 1992, il a demandé à bénéficier des dispositions conventionnelles selon lesquelles les ingénieurs et cadres sont classés au coefficient 460 au plus tard six ans après leur première affectation à une fonction de cadre ; que la société Henkel hygiène a accédé à sa demande en intégrant toutefois dans le salaire les primes qu'elle lui versait antérieurement, afin de déterminer s'il bénéficiait du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient 460 ; que M. X... a protesté contre cette manière de faire et saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de rappel de salaires et en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le pourvoi principal formé par la société Henkel hygiène :

(sans intérêt) ;

Mais sur le pourvoi incident formé par M. X... :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attend que l'action en résiliation d'un contrat de travail est recevable dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci ne présente pas le caractère d'une faute grave ;

Attendu que pour écarter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que la demande en résiliation ne peut être accueillie qu'au regard d'une inexécution gravement fautive par l'employeur de ses obligations contractuelles, que les dispositions de la convention collective avaient pu laisser croire à l'employeur qu'elles prévalaient sur la volonté commune des parties appliquée pendant de nombreuses années, que cette erreur, même fautive, ne peut justifier à elle seule la résolution judiciaire du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait manqué aux obligations résultant pour lui de la convention collective et relatives au calcul du paiement du salaire versé au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en résiliation de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41866
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation - Résiliation judiciaire - Causes - Inexécution des obligations - Caractère d'une faute grave - Nécessité (non) .

L'action en résiliation d'un contrat de travail est recevable dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci ne présente pas le caractère d'une faute grave.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-03-12, Bulletin 1985, I, n° 94 (3), p. 87 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1987-04-09, Bulletin 1987, V, n° 209, p. 134 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1997, pourvoi n°95-41866, Bull. civ. 1997 V N° 326 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 326 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41866
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