Sur le moyen soulevé par la défense :
Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 février 1995), que M. X... a été engagé au mois de décembre 1967 par la Manufacture française des pneumatiques Michelin ; qu'un blâme lui a été notifié le 19 mars 1993 pour avoir, à trois reprises, les 23 et 24 février et le 1er mars 1993, quitté le poste de travail auquel il était affecté sur une chaîne fonctionnant en continu, à l'heure précise prévue pour la pause dont il devait bénéficier, sans attendre l'arrivée de celui qui devait le remplacer ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé l'annulation de ce blâme et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que les faits reprochés à M. X..., qui ne sont pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, sont amnistiés en application du texte susvisé ; que, bien qu'une somme symbolique d'un franc ait été allouée au salarié, la sanction qui a été prononcée était dépourvue de toute incidence pécuniaire ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE l'amnistie des faits ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi.