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22/10/1997 | FRANCE | N°95-41748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41748


Sur le moyen soulevé par la défense :

Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 février 1995), que M. X... a été engagé au mois de décembre 1967 par la Manufacture française des pneumatiques Michelin ; qu'un blâme lui a été notifié le 19 mars 1993 pour avoir, à trois reprises, les

23 et 24 février et le 1er mars 1993, quitté le poste de travail auquel il était affect...

Sur le moyen soulevé par la défense :

Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 février 1995), que M. X... a été engagé au mois de décembre 1967 par la Manufacture française des pneumatiques Michelin ; qu'un blâme lui a été notifié le 19 mars 1993 pour avoir, à trois reprises, les 23 et 24 février et le 1er mars 1993, quitté le poste de travail auquel il était affecté sur une chaîne fonctionnant en continu, à l'heure précise prévue pour la pause dont il devait bénéficier, sans attendre l'arrivée de celui qui devait le remplacer ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé l'annulation de ce blâme et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que les faits reprochés à M. X..., qui ne sont pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, sont amnistiés en application du texte susvisé ; que, bien qu'une somme symbolique d'un franc ait été allouée au salarié, la sanction qui a été prononcée était dépourvue de toute incidence pécuniaire ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE l'amnistie des faits ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41748
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Non-lieu à statuer - Condamnation à un franc de dommages-intérêts - Condamnation dépourvue de toute incidence pécunaire - Pourvoi devenu sans objet .

CASSATION - Arrêt - Arrêt de non-lieu à statuer - Condamnation à un franc de dommages-intérêts - Condamnation dépourvue de toute incidence pécuniaire

Selon l'article 15 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur. Par suite, devient sans objet le pourvoi de l'employeur lorsque les faits reprochés au salarié, non contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, ont été amnistiés en application de ce texte, peu important par ailleurs qu'une somme symbolique de un franc ait été allouée au salarié à titre de dommages-intérêts, cette sanction étant dépourvue de toute incidence pécuniaire.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 15, art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1997, pourvoi n°95-41748, Bull. civ. 1997 V N° 328 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 328 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41748
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