La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1997 | FRANCE | N°95-14508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 1997, 95-14508


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que le receveur des Finances de Grasse a poursuivi, sur le fondement de l'action paulienne, l'annulation de donations faites à leurs trois enfants par M. et Mme Robert X... ; que, par

un jugement du 26 novembre 1982, le Tribunal a prononcé la nullité des donations ; ...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que le receveur des Finances de Grasse a poursuivi, sur le fondement de l'action paulienne, l'annulation de donations faites à leurs trois enfants par M. et Mme Robert X... ; que, par un jugement du 26 novembre 1982, le Tribunal a prononcé la nullité des donations ; que l'un des trois enfants, M. Robert, Francis X..., a été omis de la mention du jugement comportant l'indication des noms des défendeurs bien qu'il eût été assigné et qu'un avocat se fût constitué pour lui ; que la cour d'appel, saisie par les époux X... et les deux autres enfants, a, par arrêt du 16 avril 1985, confirmé le jugement sans que M. Robert, Francis X... ait comparu devant elle ; qu'ultérieurement saisi par le receveur d'une requête en rectification, le tribunal de grande instance a ordonné, par jugement en date du 13 juin 1986, la rectification de " l'omission matérielle affectant le jugement " du 26 novembre 1982 " en ce que ledit jugement a été rendu également à l'encontre de Robert, Francis X..., né le ..., omis dans les qualités de ladite décision par suite de l'homonyme avec son père, Robert X..., né le ... " ; que l'arrêt confirmant ce jugement a été cassé ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement en retenant qu'aucun texte ne prévoit la nullité de la demande en rectification de l'erreur matérielle affectant un jugement dans le cas où cette demande est présentée au tribunal qui l'a rendu, postérieurement au dessaisissement de la cour d'appel à laquelle a été déféré ce jugement ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la requête en rectification présentée au tribunal ayant donné lieu au jugement du 13 juin 1986.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-14508
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Demande - Demande présentée au tribunal - Demande postérieure au dessaisissement de la cour d'appel .

Viole l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui confirme un jugement ordonnant la rectification de l'erreur matérielle affectant une précédente décision du même tribunal, alors que la demande en rectification avait été présentée au tribunal postérieurement au dessaisissement de la cour d'appel à laquelle cette décision avait été déférée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 1997, pourvoi n°95-14508, Bull. civ. 1997 II N° 256 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 256 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award