Attendu, selon l'arrêt attaqué que dans un litige l'opposant à M. X..., le service des Domaines, représenté par le directeur des services fiscaux a relevé appel du jugement rendu au profit de M. X..., en formalisant son recours au greffe de la cour d'appel ; que M. X... a invoqué la fin de non-recevoir tirée de ce que l'appel n'avait pas été régularisé, comme dans la procédure sans représentation obligatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel du directeur des services fiscaux irrecevable, alors, selon le moyen, que d'une part, la procédure domaniale déroge à la procédure de droit commun tout en s'y intégrant et se caractérise par une procédure avec représentation obligatoire, mais avec dispense du ministère d'avoué (violation de l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat) ; et que d'autre part, en dehors des cas visés par des dispositions contraires qui placent l'appel dans le système de la procédure sans représentation obligatoire, c'est le droit commun de l'appel qui doit s'appliquer (violation de l'article 899 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'en application de l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat, dans une instance à laquelle le service des Domaines est partie devant la cour d'appel, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire et que les parties ont le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat inscrit au barreau, énonce, à bon droit, que ces dispositions décrivent une procédure sans représentation obligatoire, et que, dès lors, est constitutif d'une fin de non-recevoir l'appel qui n'a pas été formé, comme le prévoit l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen ;
Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat ;
Attendu qu'en autorisant la SCP Leroux-Meunier, avoué de M. X... à recouvrer directement, dans la mesure où elle en avait fait l'avance, sans recevoir provision, les dépens d'appel mis à la charge du service des Domaines, alors que dans les instances intéressant les biens domaniaux ou dans celle à laquelle le service des Domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 du Code du domaine de l'Etat, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé la SCP Leroux-Meunier à recouvrer directement les dépens sur le service des Domaines conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de la SCP Leroux-Meunier fondée sur les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.