Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1995), Marcel X... a, par acte du 18 octobre 1976, consenti à ses enfants une donation-partage ; qu'il se réservait l'usufruit des biens immobiliers donnés ; que l'acte mentionnait que, notamment pour l'appartement de Paris, le donateur " réserve l'usufruit au profit d'une personne âgée de plus de 65 ans envers laquelle il a des obligations " ; que, le 2 février 1977, son divorce a été prononcé, le Tribunal homologuant la convention définitive des époux qui prévoyait que l'usufruit de cet appartement revenait à l'épouse exclusivement ; qu'il s'est remarié le 23 avril 1977 ; qu'en 1982, un " acte interprétatif à donation et modificatif à cette donation " reçu par M. Y..., notaire associé, est intervenu entre les anciens époux et leurs enfants ; que cet acte indique que l'ancienne épouse " bénéficiera à titre de pension alimentaire jusqu'au jour du décès de Marcel X... de l'usufruit ; qu'au décès, ce droit ... cessera et le droit de réversion prévu dans la donation-partage du 18 octobre 1976 au profit d'une personne âgée de plus de 65 ans au jour de l'acte du 18 octobre 1976 pourra être utilisé si Marcel X... a pris des dispositions testamentaires ou entre vifs soit avant soit après ce jour " ; que cet usufruit était converti en rente viagère ; que Marcel X... est décédé en ayant légué à sa veuve le bénéfice de la rente viagère ; que celle-ci a fait délivrer commandement de payer cette rente ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause du testament relative au legs ainsi que ce commandement de payer alors, d'une part, que, selon le moyen, en statuant ainsi, aux motifs que l'identité de la bénéficiaire de l'usufruit n'était pas " déterminable " bien que Mme X... ait eu presque 66 ans le 18 octobre 1976, date de la donation-partage et que les actes de 1982 prévoyaient la réversion de l'usufruit si Marcel X... prenait des dispositions testamentaires, ce qu'il a fait expressément, la cour d'appel a violé les articles 949, 1129 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour écarter les lettres écrites par sa première épouse et par leurs filles, qui établissaient la volonté de Marcel X... de transmettre l'usufruit " à sa seconde femme ", et en déduire que la personne bénéficiaire de la réversion était indéterminable, la cour d'appel a déclaré que " le défunt recevait en 1973 et 1974 des lettres passionnées écrites par trois autres femmes " bien qu'aucune des parties n'ait invoqué ces prétendues lettres dans leurs écritures, de sorte qu'elle a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la clause de réversibilité de l'usufruit insérée dans l'acte de donation-partage s'analysait en une donation à terme de bien présent, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte ; que seul l'exercice de ce droit d'usufruit s'en trouve différé au décès du donateur ; que c'est donc au jour de cette donation que devait être désigné le donataire ; qu'ayant estimé par une interprétation souveraine de la volonté de Marcel X..., rendue nécessaire par l'ambiguïté de l'acte, que le bénéficiaire de la réversion n'était pas déterminé au jour de la donation, la cour d'appel a, légalement justifié sa décision ; que, d'autre part, ce n'est pas en considération des pièces invoquées par la seconde branche du moyen que la cour d'appel a écarté les lettres des donataires et de l'ancienne épouse, mais parce qu'elles ne manifestaient pas la propre volonté de Marcel X... ; que l'arrêt attaqué n'encourt donc pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.