Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... a assigné les époux Z... en remboursement d'une somme qu'il prétendait leur avoir remise à titre de prêt ; qu'à l'appui de sa demande, il a produit la photocopie d'un document, revêtue de la signature originale des époux Z..., par lequel ces derniers reconnaissaient avoir emprunté la somme litigieuse ; que Mme Y... a dénié sa signature et contesté avoir reçu les fonds à titre de prêt ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le document litigieux ne comporte pas la mention originale, écrite de la main de celle qui avait souscrit l'obligation, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; que ce document, qui ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, ne pouvait donc pas faire la preuve d'une reconnaissance de dette régulière et qu'il appartenait aux juges d'appel d'apprécier, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, si cet écrit rendait vraisemblable le fait allégué et pouvait, en conséquence, être considéré comme un commencement de preuve par écrit ; qu'en estimant, par une appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause, que la preuve d'un prêt n'était pas établie, la cour d'appel (Douai, 29 juin 1995) a ainsi admis que l'acte litigieux ne rendait pas vraisemblable le prêt allégué ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.