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21/10/1997 | FRANCE | N°95-14335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 1997, 95-14335


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 5-3, de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 2, 3, et 3-1 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer au Centre hospitalier de Saint-Brieuc les frais d'hospitalisation de sa mère, de nationalité algérienne, au cours d'un séjour en France, l'arrêt attaqué retient qu'en signant le certificat d'hébergement, M. X... a pris l'engagement personnel, " conditionnant l'entrée de sa mère algérienne en France, de prendre à sa charge la totalité des frais occasionnÃ

©s par son (éventuelle) hospitalisation " ;

Attendu qu'en se déterminant ain...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 5-3, de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 2, 3, et 3-1 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer au Centre hospitalier de Saint-Brieuc les frais d'hospitalisation de sa mère, de nationalité algérienne, au cours d'un séjour en France, l'arrêt attaqué retient qu'en signant le certificat d'hébergement, M. X... a pris l'engagement personnel, " conditionnant l'entrée de sa mère algérienne en France, de prendre à sa charge la totalité des frais occasionnés par son (éventuelle) hospitalisation " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet l'entrée et le séjour d'un étranger en France à la condition ainsi retenue, que l'Administration ne pouvait donc légalement imposer à M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-14335
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Séjour en France - Certificat d'hébergement (décret du 27 mai 1982) - Signataire - Engagement de prendre en charge les frais d'hospitalisation de l'étranger (non) .

HOPITAL - Hôpital public - Frais d'hospitalisation - Recouvrement - Action contre le signataire étranger d'un certificat d'hébergement pour des dépenses d'hospitalisation d'un étranger

Aucune disposition légale ou réglementaire ne soumet l'entrée et le séjour d'un étranger en France à l'engagement, pris par le signataire du certificat d'hébergement, de prendre à sa charge d'éventuels frais d'hospitalisation de cet étranger. L'Administration ne peut donc légalement imposer cette condition. Dès lors méconnaît les textes relatifs au séjour des étrangers en France, la cour d'appel qui donne effet à un tel engagement pour mettre à la charge du signataire d'un certificat d'hébergement les frais résultant de l'hospitalisation de l'étranger accueilli pendant son séjour en France.


Références :

Décret 82-442 du 27 mai 1982 art. 2, art. 3, art. 3-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 juillet 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-01-31, Bulletin 1984, I, n° 39, p. 32 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 1997, pourvoi n°95-14335, Bull. civ. 1997 I N° 282 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 282 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14335
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