Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 5-3, de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 2, 3, et 3-1 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au Centre hospitalier de Saint-Brieuc les frais d'hospitalisation de sa mère, de nationalité algérienne, au cours d'un séjour en France, l'arrêt attaqué retient qu'en signant le certificat d'hébergement, M. X... a pris l'engagement personnel, " conditionnant l'entrée de sa mère algérienne en France, de prendre à sa charge la totalité des frais occasionnés par son (éventuelle) hospitalisation " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet l'entrée et le séjour d'un étranger en France à la condition ainsi retenue, que l'Administration ne pouvait donc légalement imposer à M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.