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16/10/1997 | FRANCE | N°96-83974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1997, 96-83974


I. CASSATION sans renvoi du pourvoi formé par:
- X... Elena, épouse Y...,
II. IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- Y... Vladimir,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 9 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre eux pour importations ou exportations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés, la première, par itératif défaut, le second, contradictoirement, à diverses amendes et pénalités douanières.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire ampliatif

commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
1o Sur la recevabilité du pourvoi for...

I. CASSATION sans renvoi du pourvoi formé par:
- X... Elena, épouse Y...,
II. IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- Y... Vladimir,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 9 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre eux pour importations ou exportations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés, la première, par itératif défaut, le second, contradictoirement, à diverses amendes et pénalités douanières.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
1o Sur la recevabilité du pourvoi formé par Vladimir Y... :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le demandeur s'est pourvu le 1er août 1996 contre l'arrêt rendu contradictoirement le 9 mai 1996 à son égard ;
Que ce pourvoi, formé hors le délai prévu par la loi, est irrecevable ;
2o Sur le pourvoi d'Elena Y... en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 mai 1996 et celui, en date du 8 juin 1995, avec lequel il fait corps :
Sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il est présenté par la demanderesse, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :
" en ce que la cour d'appel a déclaré, dans ses motifs, condamner Vladimir Y... à payer la TVA éludée, d'un montant de 197 373 francs, ainsi qu'une amende fiscale du même montant tout en n'infirmant pas de ce chef le jugement déféré, qui ne prononçait qu'une seule et même condamnation au paiement de cette somme à titre d'amende et au titre de règlement de la TVA ;
" alors qu'en statuant ainsi par des énonciations contradictoires qui laissent incertaines les condamnations prononcées, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, en ce qu'il est présenté par la demanderesse, pris de la violation de l'article 426-4° du Code des douanes et de l'arrêté ministériel du 4 décembre 1984 relatif aux conditions d'utilisation sur le territoire douanier à l'occasion d'un séjour temporaire, de certains moyens de transport acquis neufs pour l'exportation par des non-résidents, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que les prévenus ont été déclarés coupables du délit douanier d'exportation en contrebande de marchandises prohibées s'agissant de l'acquisition en détaxe d'un véhicule Toyota ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne le véhicule Toyota acheté par Vladimir Y... le 13 juin 1991 à Lanester pour un prix de 238 000 francs HT, il convient de noter que par application de l'arrêté du 4 décembre 1984 et des éléments de fait tels que rappelés par les premiers juges, le prévenu ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de la détaxe à compter de la mi-août 1991 en raison de la perte de sa qualité de non-résident douanier et que dès cette date il aurait dû nécessairement entreprendre les démarches pour faire dédouaner son automobile ; que son inaction de cette date au 21 avril 1992 (soit postérieurement à son interpellation pour les autres faits) traduit la volonté de se placer sous un régime fiscal inapplicable ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges l'ont également retenu dans les liens de la prévention de ce chef, le fait que le paiement de la TVA ne lui ait pas été réclamé au moment de l'immatriculation définitive par suite d'une erreur administrative n'étant pas de nature à le constituer de bonne foi ;
" alors que l'article 426-4° du Code des douanes répute l'importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour objet ou pour effet d'obtenir indûment un avantage attaché à l'importation ou l'exportation ; qu'en déclarant les époux Y... coupables de ce délit pour avoir voulu se placer, en ce qui concerne leur véhicule Toyota, sous un régime fiscal inapplicable à des résidents tout en constatant qu'à la date de l'acquisition de ce véhicule, ils possédaient bien la qualité de non-résidents qu'ils avaient déclarée, la cour d'appel, qui n'a pas fait apparaître que le maintien du véhicule sous ce régime jusqu'à son dédouanement avant l'expiration du délai d'un an serait résulté de quelconques manoeuvres des prévenus, n'a pas donné de base légale à la décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces deux moyens, en ce qu'ils se bornent à critiquer les motifs de l'arrêt du 9 mai 1996 par lesquels la cour d'appel a condamné Vladimir Y..., sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que Elena Y... a été déclarée coupable du délit douanier d'exportation en contrebande de marchandises prohibées ;
" alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en déclarant Elena Y... coupable dudit délit sans constater qu'elle savait avoir perdu, du point de vue du droit douanier, la qualité de non-résident, et le bénéfice des avantages fiscaux attachés par la loi à cette qualité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Elena Y... et son mari ont été cités devant la juridiction correctionnelle par l'administration des Douanes, sur le fondement des articles 414 et 426.4°, du Code des douanes, pour avoir fait de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir une exonération attachée à l'exportation, délit réputé importation ou exportation sans déclaration ;
Attendu que, pour la déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, relève que la prévenue, de nationalité russe, arrivée en France le 21 mars 1991, a loué un appartement et scolarisé ses enfants en avril 1991, puis obtenu une carte de séjour le 3 juin 1991, tandis que son mari, également titulaire d'une carte de séjour, créait dans le même temps une société d'import-export ;
Que les juges ajoutent que, nonobstant le transfert de leur résidence de Russie en France, les époux Y... ont acheté, entre septembre et décembre 1991, soit plus de six mois après leur entrée sur le territoire, pour 668 057 francs de marchandises en se prétendant non-résidents, en faisant viser des bordereaux de détaxe et en sollicitant pour leur véhicule une immatriculation de transit temporaire pour pouvoir bénéficier de l'exonération de TVA prévue pour les achats à l'exportation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a reconnu la prévenue coupable, et dès lors qu'il appartenait à celle-ci, le cas échéant, de faire la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 323-2° et 378 du Code des douanes :
" en ce que l'arrêt confirmatif rendu par défaut le 8 juin 1995 a affecté au paiement des pénalités le vase retenu pour sûreté ;
" alors qu'il ne peut être procédé à la retenue préventive de marchandises affectées à la sûreté des pénalités qu'à la condition qu'il s'agisse de marchandises litigieuses découvertes lors d'un délit douanier flagrant ; que les juges, des constatations desquels il ne résulte pas que tel ait été le cas du vase précieux qu'ils ont affecté au paiement des pénalités n'ont pas légalement justifié cette mesure " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si l'article 323-2 du Code des douanes autorise ceux qui constatent une infraction douanière à procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités, cette retenue ne peut valablement être effectuée qu'à l'occasion de la constatation de l'infraction et dans le même temps que celle-ci ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt du 8 juin 1995 et du jugement qu'il confirme, qu'après l'avoir reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a condamné Elena Y... à une amende douanière de 197 373 francs, au paiement d'une somme de 668 057 francs pour tenir lieu de confiscation de la marchandise de fraude et d'une somme de 197 373 francs au titre des droits éludés ;
Que les juges ont, en outre, affecté au paiement de ces pénalités un vase en or, antérieurement présenté au dédouanement par les époux Y..., conservé par les douaniers jusqu'au 30 mars 1992, date de leur procès-verbal constatant l'infraction poursuivie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la retenue était irrégulière pour avoir été effectuée avant la constatation de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
1o Sur le pourvoi de Vladimir Y... :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
2o Sur le pourvoi d'Elena Y... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 1995, mais en ses seules dispositions ayant affecté au paiement des pénalités le vase retenu pour sûreté, et, procédant par voie de retranchement des dispositions annulées,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83974
Date de la décision : 16/10/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Objets affectés à la sûreté des pénalités - Retenue préventive - Moment - Constatation simultanée de l'infraction.

Si l'article 323-2 du Code des douanes autorise ceux qui constatent une infraction douanière à procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités, cette retenue ne peut valablement être effectuée qu'à l'occasion de la constatation de l'infraction et dans le même temps que celle-ci. (1).


Références :

Code des douanes 323-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-02-13, Bulletin criminel 1968, n° 45, p. 108 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 1997, pourvoi n°96-83974, Bull. crim. criminel 1997 N° 340 p. 1127
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 340 p. 1127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Roman, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83974
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