Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées en 1990 à M. X..., titulaire d'un contrat de travail de courtier démarcheur depuis 1965, et président-directeur général de la société SGAC, X... et Compagnie depuis 1986, à la suite de la rupture négociée de son contrat de travail ; que la cour d'appel (Paris, 29 juin 1995) a rejeté le recours de la société contre cette décision ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité versée à un salarié acceptant, en contrepartie, de mettre fin à son contrat de travail et de renoncer à tous les droits qu'il tenait de ce contrat constitue la compensation du préjudice causé par la perte de l'emploi, présente à ce titre, le caractère de dommages-intérêts et doit, en conséquence, être exonéré de cotisations de sécurité sociale ; qu'en qualifiant l'indemnité versée à M. X... en contrepartie de la résiliation de son contrat de travail de complément de rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant, par motifs adoptés, que les motifs de cette rupture amiable n'avaient pas été divulgués et que rien ne permettait d'établir que l'initiative en fût imputable à l'employeur et que les motifs y ayant conduit fussent d'ordre économique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société, si le coût salarial de la rémunération de M. X... n'obérait pas les résultats de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait pas de litige entre la société et le salarié, lequel demeurait président-directeur général de la société, que la résiliation du contrat de travail avait été négociée entre les parties et que la somme versée représentait les commissions qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi ; qu'ayant déduit à bon droit de ces constatations, que la somme versée en exécution de cette convention constituait un complément de rémunération versé en contrepartie ou à l'occasion du travail et devait être intégré dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.