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14/10/1997 | FRANCE | N°97-40033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 97-40033


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 1996), que M. X... a été engagé, le 1er septembre 1979 en qualité de directeur par l'Association familiale de gestion du lycée Anne-de-Bretagne ; qu'il a été licencié, le 12 mars 1996, pour absence manifeste de rigueur et de suivi dans la comptabilité des dettes de famille ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de réintégration ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 3.4.1

B du statut du directeur d'établissement stipule : " la fonction de chef d'éta...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 1996), que M. X... a été engagé, le 1er septembre 1979 en qualité de directeur par l'Association familiale de gestion du lycée Anne-de-Bretagne ; qu'il a été licencié, le 12 mars 1996, pour absence manifeste de rigueur et de suivi dans la comptabilité des dettes de famille ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de réintégration ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 3.4.1 B du statut du directeur d'établissement stipule : " la fonction de chef d'établissement cesse : B.a. par licenciement pour faute lourde (...) ; B.c. par démission (...) ; B.e. par retrait de l'agrément personnel du chef d'établissement par l'autorité de tutelle ou l'autorité administrative " ; que l'article 3 stipule encore que tout licenciement doit être préalablement soumis pour avis à l'organisme de tutelle ; qu'il résulte très clairement de ces clauses que le licenciement d'un directeur pour insuffisance professionnelle sans retrait préalable de l'agrément n'est pas possible, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une contestation sérieuse sans violer l'article R. 516-30 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le licenciement prononcé pour une cause exclue par les accords collectifs applicables est nul et le juge est alors tenu d'ordonner la réintégration du salarié qui l'a demandée, que les articles 3.4.1 B du statut du chef d'un établissement agricole laïc et 10.5° a) de la convention collective du personnel de ces établissements interdisent le licenciement d'un directeur d'établissement ou d'un maître de carrière pour d'autres motifs que la faute grave, certaines causes économiques ou le retrait de l'agrément administratif personnel du directeur, qu'il est constant que M. X... a été licencié pour " manque de rigueur dans le suivi de la comptabilité des dettes des familles " motif exclu par les accords collectifs à lui applicables en tant que directeur et maître de carrière, que la cour d'appel, qui a refusé d'annuler son licenciement et d'ordonner sa réintégration, a violé par refus d'application les textes susvisés et par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que si les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement de l'employeur à des causes qu'ils déterminent, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévus n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant expressément la nullité du licenciement dans une telle hypothèse ; qu'ayant constaté qu'une telle disposition n'existait pas dans la convention collective du travail du personnel enseignant laïc, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la réintégration ne pouvait être ordonnée par le juge, a pu décider qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40033
Date de la décision : 14/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Accord collectif énonçant limitativement les causes du licenciement - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Droit de l'employeur - Limitation - Accord collectif énonçant limitativement les causes du licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Cause non prévue par la convention collective - Effets - Nullité du licenciement - Disposition conventionnelle expresse - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement nul - Licenciement pour une cause non prévue par la convention collective - Elément insuffisant

Si les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement de l'employeur à des causes qu'ils déterminent, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévus n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-10-24, Bulletin 1995, V, n° 282, p. 203 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1997, pourvoi n°97-40033, Bull. civ. 1997 V N° 310 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 310 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.40033
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