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14/10/1997 | FRANCE | N°97-10812

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 1997, 97-10812


Vu l'article 461, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;

Attendu que, par arrêt n° 974 du 9 juin 1992, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par Mme Y..., en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Française du Raccord (la société), contre un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 26 avril 1990, déclarant irrecevable l'appel relevé contre le jugement du 2 août 1989 arrêtant le plan de cession de

l'entreprise, a cassé cette décision et renvoyé la cause et les parties d...

Vu l'article 461, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;

Attendu que, par arrêt n° 974 du 9 juin 1992, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par Mme Y..., en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Française du Raccord (la société), contre un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 26 avril 1990, déclarant irrecevable l'appel relevé contre le jugement du 2 août 1989 arrêtant le plan de cession de l'entreprise, a cassé cette décision et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen ;

Attendu que, par arrêt n° 975, également du 9 juin 1992, la même chambre, statuant sur le recours en cassation formé par Mme Y..., agissant en qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de la société, contre un autre arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 26 avril 1990, qui avait infirmé le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 7 juillet 1989 et décidé qu'il n'y avait lieu au prononcé de cette mesure, a dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre l'arrêt attaqué et celui cassé par l'arrêt n° 974, dès lors que la cour d'appel, pour infirmer le prononcé de la liquidation judiciaire, s'était fondée exclusivement sur l'offre d'acquisition de l'entreprise, accueillie par un jugement frappé d'un appel déclaré irrecevable ;

Attendu que M. Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire, la société, M. X..., cessionnaire de l'entreprise et la société HP Composants, substituée à ce dernier dans le bénéfice du plan, ont présenté une requête en interprétation de l'arrêt n° 975 du 9 juin 1992 ;

Attendu qu'ils se fondent à juste titre sur l'indivisibilité des deux arrêts précités de la cour d'appel de Caen, pour soutenir que l'arrêt n° 975 est à interpréter en ce sens qu'il emporte le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel déjà désignée par l'arrêt n° 974 comme juridiction de renvoi ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la requête ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 975 du 9 juin 1992 doit s'entendre comme portant renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Rouen, dans les conditions où cette cour sera saisie, conformément aux dispositions des articles 1033 et suivants du nouveau Code de procédure civile, à la suite de la cassation prononcée par l'arrêt n° 974 du 9 juin 1992.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10812
Date de la décision : 14/10/1997
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Arrêt - Interprétation - Pouvoir .

Selon l'article 461, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. Un arrêt ayant cassé la décision d'une cour d'appel, qui avait déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, puis renvoyé la cause devant une autre cour d'appel, il y a lieu, pour la Cour de Cassation, d'interpréter un second arrêt par lequel elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi attaquant un autre arrêt de la même cour d'appel, qui avait refusé le prononcé de la liquidation judiciaire, en raison de son lien de dépendance avec l'arrêt cassé et de son annulation de plein droit par voie de conséquence, en disant que cet arrêt de non-lieu à statuer doit, en raison de l'indivisibilité des deux arrêts attaqués, s'entendre comme portant également renvoi de la cause devant la cour d'appel désignée par l'arrêt de cassation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 461 al. 1

Décision attaquée : Cour de cassation (chambre commerciale), 09 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-01-03, Bulletin 1989, IV, n° 1, p. 1 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 1997, pourvoi n°97-10812, Bull. civ. 1997 IV N° 253 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 253 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.10812
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