Vu l'article 461, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;
Attendu que, par arrêt n° 974 du 9 juin 1992, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par Mme Y..., en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Française du Raccord (la société), contre un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 26 avril 1990, déclarant irrecevable l'appel relevé contre le jugement du 2 août 1989 arrêtant le plan de cession de l'entreprise, a cassé cette décision et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen ;
Attendu que, par arrêt n° 975, également du 9 juin 1992, la même chambre, statuant sur le recours en cassation formé par Mme Y..., agissant en qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de la société, contre un autre arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 26 avril 1990, qui avait infirmé le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 7 juillet 1989 et décidé qu'il n'y avait lieu au prononcé de cette mesure, a dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre l'arrêt attaqué et celui cassé par l'arrêt n° 974, dès lors que la cour d'appel, pour infirmer le prononcé de la liquidation judiciaire, s'était fondée exclusivement sur l'offre d'acquisition de l'entreprise, accueillie par un jugement frappé d'un appel déclaré irrecevable ;
Attendu que M. Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire, la société, M. X..., cessionnaire de l'entreprise et la société HP Composants, substituée à ce dernier dans le bénéfice du plan, ont présenté une requête en interprétation de l'arrêt n° 975 du 9 juin 1992 ;
Attendu qu'ils se fondent à juste titre sur l'indivisibilité des deux arrêts précités de la cour d'appel de Caen, pour soutenir que l'arrêt n° 975 est à interpréter en ce sens qu'il emporte le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel déjà désignée par l'arrêt n° 974 comme juridiction de renvoi ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la requête ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 975 du 9 juin 1992 doit s'entendre comme portant renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Rouen, dans les conditions où cette cour sera saisie, conformément aux dispositions des articles 1033 et suivants du nouveau Code de procédure civile, à la suite de la cassation prononcée par l'arrêt n° 974 du 9 juin 1992.