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14/10/1997 | FRANCE | N°96-60191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60191


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que lors des prochaines élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui auront lieu au sein de la société Aussedat Rey Fance distribution, les salariés pourront être domiciliés au siège de cette société, le tribunal d'instance retient l'opposition de nombreux salariés à communiquer leur adresse personnelle ;

Attendu, cependant, qu'à défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord

préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que lors des prochaines élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui auront lieu au sein de la société Aussedat Rey Fance distribution, les salariés pourront être domiciliés au siège de cette société, le tribunal d'instance retient l'opposition de nombreux salariés à communiquer leur adresse personnelle ;

Attendu, cependant, qu'à défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel des inscrits ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le protocole d'accord préélectoral indiquait les mentions qui devaient figurer sur les listes électorales, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60191
Date de la décision : 14/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Mentions obligatoires - Domicile réel, date et lieu de naissance des inscrits .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Mentions obligatoires - Absence de protocole d'accord préélectoral - Droit électoral - Application

A défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance des inscrits.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pantin, 14 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-06-19, Bulletin 1987, V, n° 411 (3) p. 260 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1997, pourvoi n°96-60191, Bull. civ. 1997 V N° 313 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 313 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60191
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