La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1997 | FRANCE | N°96-60037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60037


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Attendu que la société Rosenlew fait encore grief au jugement de lui avoir ordonné de communiquer à l'Union départementale CGT de Saône-et-Loire la liste des électeurs aux élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 423-3 du Code du travail que le seul mode de publicité de la liste électorale prévu en matière d'élections professionnelles est l'affichage de la liste ; qu'

ainsi, en présence d'une disposition spécifique du Code du travail instituant ce mode de p...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Attendu que la société Rosenlew fait encore grief au jugement de lui avoir ordonné de communiquer à l'Union départementale CGT de Saône-et-Loire la liste des électeurs aux élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 423-3 du Code du travail que le seul mode de publicité de la liste électorale prévu en matière d'élections professionnelles est l'affichage de la liste ; qu'ainsi, en présence d'une disposition spécifique du Code du travail instituant ce mode de publicité de la liste électorale, le tribunal d'instance ne pouvait, par référence au droit commun électoral, imposer à l'employeur de communiquer un exemplaire de la liste à une organisation syndicale ; qu'en ordonnant, néanmoins, cette communication, le jugement a méconnu le caractère simplement supplétif du droit commun électoral et a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lorsqu'un document fait l'objet d'une mesure de publicité complète, la partie qui en est l'auteur ne saurait se voir imposer l'obligation d'en délivrer copie ; qu'ainsi, le jugement ne pouvait simultanément ordonner l'affichage de la liste électorale comportant l'ensemble des mentions réclamées par le syndicat requérant et condamner l'employeur à remettre au syndicat CGT un exemplaire de ladite liste ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un syndicat représentatif en fait la demande, l'employeur est tenu de lui communiquer copie des listes électorales ; que, par ce motif substitué, le jugement se trouve légalement justifié ;

Mais sur le dernier moyen :

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu qu'en condamnant la société Rosenlew aux dépens de l'instance, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le Tribunal a violé l'article susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rosenlew aux dépens de l'instance, le jugement rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montceau-les-Mines ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60037
Date de la décision : 14/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Obligations de l'employeur - Communication - Syndicat représentatif .

Lorsqu'un syndicat représentatif en fait la demande, l'employeur est tenu de lui communiquer copie des listes électorales.


Références :

Code du travail R423-3, R433-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montceau-les-Mines, 18 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-07-13, Bulletin 1988, V, n° 453, p. 290 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1997, pourvoi n°96-60037, Bull. civ. 1997 V N° 314 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 314 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60037
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award