Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511-1 et R. 516-43 du Code du travail, 2 du décret du 20 novembre 1959 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige qui s'élève, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel que M. X..., marin professionnel, a interjeté, par déclaration au greffe du tribunal d'instance, à l'encontre d'un jugement de cette juridiction qui a rejeté ses demandes contre son employeur, le Port autonome de Rouen, l'arrêt attaqué énonce que le recours aurait dû être exercé dans les formes prévues en matière de procédure avec représentation obligatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision entreprise avait été rendue dans un litige relevant du Code du travail maritine, par le tribunal d'instance statuant en matière prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.