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14/10/1997 | FRANCE | N°96-40542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-40542


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511-1 et R. 516-43 du Code du travail, 2 du décret du 20 novembre 1959 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige qui s'élève, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ;r>
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel que M. X..., marin profes...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511-1 et R. 516-43 du Code du travail, 2 du décret du 20 novembre 1959 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige qui s'élève, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel que M. X..., marin professionnel, a interjeté, par déclaration au greffe du tribunal d'instance, à l'encontre d'un jugement de cette juridiction qui a rejeté ses demandes contre son employeur, le Port autonome de Rouen, l'arrêt attaqué énonce que le recours aurait dû être exercé dans les formes prévues en matière de procédure avec représentation obligatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision entreprise avait été rendue dans un litige relevant du Code du travail maritine, par le tribunal d'instance statuant en matière prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40542
Date de la décision : 14/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Domaine d'application - Marin - Litige relatif au contrat d'engagement .

DROIT MARITIME - Marin - Contrat d'engagement - Litige relatif à ce contrat - Procédure - Appel - Procédure sans représentation obligatoire

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Domaine d'application - Marin - Litige relatif au contrat d'engagement

DROIT MARITIME - Marin - Contrat d'engagement - Litige relatif à ce contrat - Compétence d'attribution - Tribunal d'instance

DROIT MARITIME - Marin - Code du travail maritime - Domaine d'application

Il résulte de la combinaison des articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511-1 et R. 516-43 du Code du travail, 2 du décret du 20 novembre 1959 que lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige qui s'élève, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ; l'appel interjeté au greffe du tribunal d'instance contre le jugement de ce tribunal rejetant les demandes d'un marin professionnel contre son employeur, le Port autonome de Rouen, est dès lors recevable, sans recours aux formes prévues pour la procédure avec représentation obligatoire.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-1, R321-6, L511-1, R516-43
Décret 59-1337 du 20 novembre 1959

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1967-03-02, Bulletin 1967, IV, n° 214, p. 173 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1997, pourvoi n°96-40542, Bull. civ. 1997 V N° 316 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 316 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.40542
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