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14/10/1997 | FRANCE | N°95-21390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 1997, 95-21390


Attendu que, le 9 juillet 1988, Mme X... a été admise à la Clinique Saint-Michel pour accoucher de son septième enfant ; que le médecin gynécologue, Mme Y..., présente lors de cette admission en début du travail et " consciente qu'il s'agissait d'un gros enfant ", a ordonné une perfusion de syntocinon, destinée à régulariser et renforcer les contractions ; qu'elle a laissé Mme X... à la surveillance de la sage-femme et a rejoint, à 9 heures, son cabinet de consultations, distant de 1,800 km ; qu'à 10 heures 50, elle a été appelée par la sage-femme, mais n'a pu arriver à la

clinique qu'à 11 heures 05, après la naissance de l'enfant, la sage...

Attendu que, le 9 juillet 1988, Mme X... a été admise à la Clinique Saint-Michel pour accoucher de son septième enfant ; que le médecin gynécologue, Mme Y..., présente lors de cette admission en début du travail et " consciente qu'il s'agissait d'un gros enfant ", a ordonné une perfusion de syntocinon, destinée à régulariser et renforcer les contractions ; qu'elle a laissé Mme X... à la surveillance de la sage-femme et a rejoint, à 9 heures, son cabinet de consultations, distant de 1,800 km ; qu'à 10 heures 50, elle a été appelée par la sage-femme, mais n'a pu arriver à la clinique qu'à 11 heures 05, après la naissance de l'enfant, la sage-femme, confrontée en quelques minutes à un accouchement dystocique, ayant dégagé l'enfant, aidée d'une aide-soignante ; que ce dernier a immédiatement présenté une paralysie du bras gauche, dont il demeure atteint ; que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur, a recherché la responsabilité de la clinique et du praticien, reprochant à la première d'avoir manqué à son obligation de donner des soins en ne mettant pas au service de sa cliente un médecin en temps utile, et au second d'avoir, par son absence fautive, fait perdre à l'enfant une chance de naître sans les séquelles dont il demeure atteint ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que Mme Y... avait conscience que l'enfant à naître serait gros, qu'elle savait que la mère était une grande multipare et qu'elle lui avait prescrit une perfusion de syntocinon, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait ignorer que l'accouchement pouvait être dystocique et qu'elle n'aurait peut-être pas la possibilité de regagner la clinique en temps utile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1147 du Code civil et L. 369 du Code de la santé publique ; alors que, d'autre part, " si Mme Y... pouvait prévoir un accouchement avec un gros enfant, elle ne pouvait pas prévoir un accouchement avec un très gros enfant nécessitant une surveillance à tout prix jusqu'au moment de l'accouchement ", la cour d'appel s'est déterminée à partir d'une distinction inopérante, privant sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, au vu de l'expertise, que si le médecin gynécologue pouvait prévoir la naissance d'un gros enfant, il n'y avait pas de pathologie évidente nécessitant sa présence en permanence auprès de la parturiente, ou d'antécédents laissant penser que l'accouchement serait difficile ; qu'elle a pu en déduire que Mme Y..., qui donnait ses consultations à proximité de la clinique et qui avait immédiatement répondu à l'appel de la sage-femme, n'avait pas commis de faute en laissant sa patiente sous la surveillance de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande à l'égard de la clinique, l'arrêt énonce que la clinique n'est pas tenue de mettre à la disposition des patientes des obstétriciens en permanence en salle d'accouchement, qu'elle n'est pas davantage tenue de les avertir qu'elle ne dispose pas de ce service permanent dans la mesure où elle met à leur disposition une sage-femme qualifiée qui a pour mission d'appeler le médecin lors de l'accouchement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clinique, liée par un contrat d'hospitalisation et de soins, est tenue à l'égard de ses patients d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'elle est en mesure d'assurer ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à l'égard de la clinique, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21390
Date de la décision : 14/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de moyens - Manquement - Lien de causalité - Accouchement - Accouchement difficile - Atteinte neurologique de l'enfant - Absence fautive du praticien à l'accouchement (non).

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de moyens - Manquement - Accouchement - Accouchement difficile - Absence du praticien à l'accouchement - Lien de causalité avec l'atteinte neurologique de l'enfant (non).

1° Une cour d'appel a pu déduire du fait qu'une parturiente ne présentait aucune pathologie évidente ni d'antécédents laissant penser que l'accouchement serait difficile, l'absence de faute du médecin gynécologue qui, donnant ses consultations à proximité et ayant immédiatement répondu à l'appel de la sage-femme, avait laissé sa patiente sous la surveillance de celle-ci.

2° HOPITAL - Etablissement privé - Responsabilité - Contrat de soins conclu avec un patient - Prestations pouvant être assurées par la clinique - Obligation de renseignement.

2° HOPITAL - Clinique privée - Responsabilité - Obligation de renseigner - Renseignements concernant les prestations assurées - Information aux patients.

2° Une clinique, liée par un contrat d'hospitalisation et de soins, est tenue à l'égard de ses patients d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'elle est en mesure d'assurer.


Références :

2° :
Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 février 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-01-18, Bulletin 1989, I, n° 19 (2), p. 12 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 1997, pourvoi n°95-21390, Bull. civ. 1997 I N° 276 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 276 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21390
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