Attendu que, par un acte du 23 septembre 1989, passé devant M. X..., notaire, M. et Mme Delahaye ont vendu un fonds de commerce à M. et Mme Pajot ; que ceux-ci ont ultérieurement obtenu l'annulation de cette vente pour réticence dolosive des vendeurs et la condamnation de ces derniers à leur restituer le prix avec intérêts légaux et à leur payer des sommes de 58 000 francs et 35 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que les époux Delahaye, se fondant sur un manquement du notaire à ses obligations professionnelles, ont alors assigné M. X... en paiement du montant des sommes mises à leur charge ; que l'arrêt attaqué a accueilli partiellement leur demande ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à garantie partielle des époux Delahaye, alors que, ayant constaté que la vente conclue entre eux et les époux Pajot avait été annulée en raison de la fraude des vendeurs, la cour d'appel, en condamnant ainsi le notaire à les garantir des conséquences de leur propre faute, aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que si le juge peut décider d'écarter tout recours en garantie contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci, de la part du client responsable qui s'est rendu coupable d'un dol, il dispose également de la faculté de condamner l'officier public, en considération de la faute commise par lui, à une garantie partielle, dans une proportion qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le notaire avait manqué à son devoir de conseil, en ne portant pas à l'acte de vente une mention relative à l'absence d'incorporation d'un élément du fonds de commerce cédé dont il connaissait la consistance, a retenu sa garantie dans une mesure qu'elle a souverainement appréciée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X..., l'arrêt énonce que la faute de ce notaire avait contribué au préjudice subi par les époux Delahaye, et consistant dans l'annulation de la cession du fonds de commerce, qui a entraîné leur condamnation à payer aux époux Pajot les diverses sommes fixées par l'arrêt ;
Attendu, cependant, que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat, ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable ; que dès lors, la cour d'appel, qui a condamné M. X... à garantir les époux Delahaye, à concurrence des deux tiers, des condamnations prononcées contre eux par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 mars 1993, sans réserver la restitution du prix mise à leur charge, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantir les époux Delahaye de la condamnation à restitution du prix de la vente du fonds de commerce, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.