Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'en décembre 1972, l'Ordre des avocats au barreau de Versailles a souscrit auprès de la Compagnie nouvelle d'assurance, devenue société Cigna France, une police d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle des membres de ce barreau , conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 1er du décret n° 72-783 du 25 août 1972 ; qu'une clause de cette police garantissait en particulier la responsabilité civile des avocats du fait de toute personne dont ils sont civilement responsables et résultant de " vols, malversations, détournements, escroqueries ou abus de confiance commis au préjudice de la clientèle des avocats " ; que, de son côté, M. X..., avocat membre de ce barreau, est, en application des articles 6 et suivants du décret précité du 25 août 1972, convenu avec la Caisse des dépôts et consignations d'une garantie financière à concurrence de 500 000 francs et qu'il a ouvert, conformément à l'article 42 du même décret, un compte de dépôt spécialement affecté à la réception des fonds qu'il recevait dans l'exercice de son activité professionnelle ;
Attendu que des préposés de M. X... s'étant livrés, entre 1974 et 1977, à des détournements sur ce compte de dépôt, pour lesquels ils ont été pénalement condamnés, la Caisse des dépôts et consignations a, à partir de 1977, remboursé les clients de cet avocat à concurrence du montant de son engagement de caution, soit 500 000 francs, et d'une somme complémentaire de 300 000 francs qu'elle avait prêtée à M. X... afin de compléter les remboursements ; qu'en février 1981, la Caisse a assigné M. X... en remboursement de ces deux sommes, outre les intérêts, et que ce dernier, par assignation du 27 mars 1981, a demandé la garantie de la société Cigna France en application de la clause précitée de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle ; que l'assureur a opposé la prescription biennale en faisant valoir que l'assignation qui lui avait été délivrée en mars 1981 était postérieure de plus de 2 ans à la connaissance qu'avait eu M. X... des détournements commis par ses préposés ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995) a accueilli cette fin de non-recevoir et débouté M. X... de sa demande contre l'assureur au motif que le 9 août 1977 il avait eu une connaissance suffisante de l'étendue du sinistre lorsqu'il s'était trouvé contraint à cette date de pallier l'insuffisance de la garantie de la Caisse des dépôts et consignations par un emprunt ;
Attendu qu'à l'encontre de cet arrêt, M. X... invoque des griefs tirés, d'une part, d'une lettre envoyée le 23 décembre 1977 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats à l'assureur et qui serait interruptive de prescription, d'autre part, d'une reconnaissance de ses droits à garantie faite par l'agent de l'assureur dans une lettre du 6 janvier 1978, enfin, de la circonstance, en ce qui concerne la somme de 500 000 francs payée en raison du cautionnement, que le recours de la Caisse des dépôts et consignations constituerait le recours d'un tiers prévu par l'article L. 114-1 du Code des assurances, de sorte que la prescription partirait de la date de ce recours ;
Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable, M. X... n'ayant pas soutenu en cause d'appel que la lettre du bâtonnier serait interruptive de prescription ;
Attendu, ensuite, que la lettre du 6 janvier 1978 émanait non de l'agent de l'assureur, mais d'un courtier et que, comme l'a relevé, sans dénaturation, la cour d'appel, elle ne comportait aucune reconnaissance par l'assureur des droits de M. X... ;
Attendu, enfin, que la caution qui exerce seulement, comme en l'espèce, le recours que lui ouvre l'article 2028 du Code civil n'est pas un tiers au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.