La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1997 | FRANCE | N°95-10245

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 1997, 95-10245


Sur le moyen unique :

Attendu que, Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Cabinet Houry fait grief à la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers, 8 novembre 1994) d'avoir rejeté sa demande d'allocation d'un droit proportionnel pour le recouvrement de la somme de 302 236 francs provenant, pour partie, d'un versement effectué par un séquestre et, pour partie, du virement par un avoué d'une indemnité obtenue en suite d'une action engagée par le débiteur lui-même à ses propres frais, alors, selon le pourvoi, qu'il est alloué a

u liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notamment des ...

Sur le moyen unique :

Attendu que, Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Cabinet Houry fait grief à la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers, 8 novembre 1994) d'avoir rejeté sa demande d'allocation d'un droit proportionnel pour le recouvrement de la somme de 302 236 francs provenant, pour partie, d'un versement effectué par un séquestre et, pour partie, du virement par un avoué d'une indemnité obtenue en suite d'une action engagée par le débiteur lui-même à ses propres frais, alors, selon le pourvoi, qu'il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985, un droit proportionnel ; que le texte ne fait aucune distinction sur le mode de recouvrement, passif ou non, le terme " notamment " n'étant pas limitatif ; qu'en faisant une distinction entre " un recouvrement actif " et " un encaissement passif ", l'ordonnance a ajouté au texte une distinction qu'il ne contenait pas, violant l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que le terme de recouvrement implique l'existence d'une démarche, amiable ou judiciaire, en vue de la récupération d'un élément d'actif et que l'article 18 du décret du 27 décembre 1985, spécifiant que le droit proportionnel sera alloué notamment à raison des actions introduites ou poursuivies par le liquidateur, exclut les simples encaissements sans intervention de sa part, c'est à bon droit, que le premier président a refusé au liquidateur la perception du droit proportionnel sur la somme litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10245
Date de la décision : 14/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Rémunération - Droit proportionnel - Champ d'application - Simple encaissement (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des créanciers - Rémunération - Droit proportionnel - Champ d'application - Simple encaissement (non)

Le droit proportionnel, fixé à l'article 18 du décret du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, ne vise que les recouvrements d'actif et ne peut être perçu sur les simples encaissements effectués sans intervention de la part du liquidateur.


Références :

Décret 85-1390 du 27 décembre 1985 art. 18
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-02-23, Bulletin 1981, IV, n° 98, p. 75 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 1997, pourvoi n°95-10245, Bull. civ. 1997 IV N° 261 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 261 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award