Sur le moyen unique :
Attendu que, Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Cabinet Houry fait grief à la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers, 8 novembre 1994) d'avoir rejeté sa demande d'allocation d'un droit proportionnel pour le recouvrement de la somme de 302 236 francs provenant, pour partie, d'un versement effectué par un séquestre et, pour partie, du virement par un avoué d'une indemnité obtenue en suite d'une action engagée par le débiteur lui-même à ses propres frais, alors, selon le pourvoi, qu'il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985, un droit proportionnel ; que le texte ne fait aucune distinction sur le mode de recouvrement, passif ou non, le terme " notamment " n'étant pas limitatif ; qu'en faisant une distinction entre " un recouvrement actif " et " un encaissement passif ", l'ordonnance a ajouté au texte une distinction qu'il ne contenait pas, violant l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que le terme de recouvrement implique l'existence d'une démarche, amiable ou judiciaire, en vue de la récupération d'un élément d'actif et que l'article 18 du décret du 27 décembre 1985, spécifiant que le droit proportionnel sera alloué notamment à raison des actions introduites ou poursuivies par le liquidateur, exclut les simples encaissements sans intervention de sa part, c'est à bon droit, que le premier président a refusé au liquidateur la perception du droit proportionnel sur la somme litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.