Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 1994) que M. X..., engagé le 1er avril 1986 par la société Piano de France en qualité d'acheteur, catégorie professionnelle cadre position I, est devenu par la suite responsable du service achat ; que, le contrat ayant été rompu le 31 octobre 1988, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de recherche de sa classification en fonction des tâches accomplies, d'organisation d'une expertise pour chiffrer l'arriéré des salaires, et en paiement d'une indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés ; que par jugement du 24 mai 1991, le conseil de prud'hommes d'Alès a dit que le salarié exerçait les fonctions correspondant à la classification cadre position III A et a ordonné la réouverture des débats en mettant le salarié " en demeure " de chiffrer ses demandes en fonction de cette classification ; que l'employeur a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle avait statué sur la classification du salarié ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'établissait pas ses prétentions à la classification qu'il revendiquait et d'avoir rejeté ses demandes dans les limites de l'appel interjeté alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui formulait des demandes en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel ne dispose d'une faculté d'évocation que lorsqu'elle est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ;
Et attendu que le jugement déféré s'étant borné à statuer sur la classification et à ordonner la réouverture des débats pour statuer sur les demandes en paiement du salarié, la cour d'appel, qui n'était saisie que du litige relatif à la classification et ne disposait pas de la faculté d'évocation, n'avait pas à répondre aux conclusions du salarié prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.