| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1997, 96-84986
IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par : - X... David, contre le jugement du tribunal de police de Lille, en date du 10 septembre 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à une amende de 230 francs. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, s'il résulte de la combinaison des articles 1er, alinéa 2, 76, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, et 502, 547 et 576 du Code de procédure pénale que l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsq
u'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu...
IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par :
- X... David,
contre le jugement du tribunal de police de Lille, en date du 10 septembre 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à une amende de 230 francs.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, s'il résulte de la combinaison des articles 1er, alinéa 2, 76, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, et 502, 547 et 576 du Code de procédure pénale que l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne ressorte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;
Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe du tribunal de police de Lille a comparu David X..., représenté par Me Lorthiois, avocat au barreau de Lille, substituant Me Rio, avocat au barreau de Rouen, lequel a déclaré se pourvoir en cassation ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me Lorthiois n'avait reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat postulant - Mandat - Mandat donné par l'avocat du prévenu - Présomption - Portée.
S'il résulte de la combinaison des articles 1er, alinéa 2, et 76, dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971, et 502, 547 et 576 du Code de procédure pénale que l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne ressorte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin.
Est, en conséquence, irrecevable le pourvoi en cassation formé par un avocat postulant qui déclare tenir son mandat de l'avocat du prévenu.
(1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84986
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