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08/10/1997 | FRANCE | N°95-16532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 1997, 95-16532


Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., désigné, par jugement du 14 juin 1993, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Y..., a déposé une requête en interprétation de cette décision, qu'il en a été débouté par un jugement du 31 janvier 1994, et qu'il a fait appel de ces deux décisions ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai à l'expiration duquel un

recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ;

Attendu qu...

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., désigné, par jugement du 14 juin 1993, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Y..., a déposé une requête en interprétation de cette décision, qu'il en a été débouté par un jugement du 31 janvier 1994, et qu'il a fait appel de ces deux décisions ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ;

Attendu que pour décider que l'appel du jugement du 31 janvier 1994 était irrecevable, l'arrêt énonce que cet " appel n'est recevable que si les délais d'appel à l'encontre du jugement du 14 juin 1993 ne sont pas expirés " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel était saisie de l'appel d'un jugement ayant refusé d'interpréter un précédent jugement, que ce jugement était donc soumis à des voies de recours indépendantes de celles qui auraient pu être exercées contre le précédent jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel contre le jugement du 31 janvier 1994, l'arrêt rendu le 3 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-16532
Date de la décision : 08/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Jugement interprétatif - Voies de recours - Délai - Point de départ .

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Jugement interprétatif

Encourt la cassation, l'arrêt qui pour déclarer irrecevable l'appel formé contre un jugement interprétatif retient que cet appel n'est recevable que si les délais d'appel à l'encontre du jugement à interpréter ne sont pas expirés.


Références :

nouveau Code de procédure civile 528, 461

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-01-23, Bulletin 1991, II, n° 30, p. 15 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 1997, pourvoi n°95-16532, Bull. civ. 1997 II N° 243 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 243 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16532
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