Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., désigné, par jugement du 14 juin 1993, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Y..., a déposé une requête en interprétation de cette décision, qu'il en a été débouté par un jugement du 31 janvier 1994, et qu'il a fait appel de ces deux décisions ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ;
Attendu que pour décider que l'appel du jugement du 31 janvier 1994 était irrecevable, l'arrêt énonce que cet " appel n'est recevable que si les délais d'appel à l'encontre du jugement du 14 juin 1993 ne sont pas expirés " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel était saisie de l'appel d'un jugement ayant refusé d'interpréter un précédent jugement, que ce jugement était donc soumis à des voies de recours indépendantes de celles qui auraient pu être exercées contre le précédent jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel contre le jugement du 31 janvier 1994, l'arrêt rendu le 3 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.