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08/10/1997 | FRANCE | N°95-11870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 1997, 95-11870


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1858 du Code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action de M. X..., créancier de la société civile immobilière Le Hameau des Potiers (la SCI), contre M. Y..., associé et condamner ce dernier, dans la proportion de ses parts, au paiement des montants dus par la SCI, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1994) retient que M. X... justifie q

u'il a tenté vainement de retrouver la SCI et qu'il convient en présence de c...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1858 du Code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action de M. X..., créancier de la société civile immobilière Le Hameau des Potiers (la SCI), contre M. Y..., associé et condamner ce dernier, dans la proportion de ses parts, au paiement des montants dus par la SCI, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1994) retient que M. X... justifie qu'il a tenté vainement de retrouver la SCI et qu'il convient en présence de ces recherches infructueuses de considérer que la SCI, dont il n'est pas établi qu'elle a été dissoute, est insolvable ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence de poursuites vaines et préalables à l'encontre de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11870
Date de la décision : 08/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action du créancier social - Conditions - Poursuite préalable de la société - Constatations nécessaires .

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action du créancier social - Conditions - Poursuite préalable de la société - Définition - Recherches infructueuses - Constatations insuffisantes

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Action en justice - Action du créancier social - Recevabilité - Condition

Ne caractérise par l'existence de poursuites vaines et préalables à l'encontre de la société et viole l'article 1858 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action contre un associé et le condamner au paiement des montants dus par la société civile immobilière dans la proportion de ses parts retient que le créancier de la société justifie qu'il a tenté vainement de retrouver celle-ci et qu'il convient, en présence de ces recherches infructueuses, de considérer que la société, dont il n'est pas établi qu'elle a été dissoute, est insolvable.


Références :

Code civil 1858

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 1997, pourvoi n°95-11870, Bull. civ. 1997 III N° 191 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 191 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11870
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