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08/10/1997 | FRANCE | N°93-20795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 1997, 93-20795


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 1993), que la société ATB Breiz Impex (la société ATB) a été chargée par la société Doux de transporter et de livrer en Allemagne un lot de poulets congelés ; que la marchandise ayant été refusée par son destinataire, la société LIDL, en raison d'une température à l'arrivée non conforme, a été déchargée dans un entrepôt frigorifique allemand dans l'attente du règlement du litige ; qu'une ordonnance de référé, rendue sur assignation de la société ATB délivrée à la société Doux, a ordonné une mesure d'exper

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 1993), que la société ATB Breiz Impex (la société ATB) a été chargée par la société Doux de transporter et de livrer en Allemagne un lot de poulets congelés ; que la marchandise ayant été refusée par son destinataire, la société LIDL, en raison d'une température à l'arrivée non conforme, a été déchargée dans un entrepôt frigorifique allemand dans l'attente du règlement du litige ; qu'une ordonnance de référé, rendue sur assignation de la société ATB délivrée à la société Doux, a ordonné une mesure d'expertise sur le sinistre et a autorisé la société ATB à faire vendre la marchandise en urgence sous le contrôle de l'expert ; que la société Doux a interjeté appel de cette ordonnance ; que la société allemande Doux GMBH, s'affirmant propriétaire de la marchandise litigieuse, a formé tierce opposition à l'ordonnance de référé, et a interjeté appel de la décision qui a déclaré son recours irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, lequel est préalable :

Attendu que les sociétés Doux et Doux GMBH font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 8 octobre 1992, ayant ordonné l'expertise des marchandises litigieuses et la vente de celles-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Doux et Doux GMBH, avaient fait valoir qu'en raison du lieu de situation des marchandises litigieuses, entreposées à la date de l'ordonnance sur le territoire allemand, ces marchandises étant de surcroît la propriété d'une société de droit allemand, il ne pouvait entrer dans la mission de l'expert d'apprécier l'aptitude à la consommation de ces marchandises, les autorités allemandes désignées par la loi allemande étant compétentes pour procéder à cette appréciation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16-5 de la Convention CMR du 19 mai 1956, la façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où se trouve la marchandise ; qu'en autorisant l'expert commis ou ATB Breiz Impex à faire procéder à la vente des marchandises entreposées au jour de l'ordonnance dans les locaux de la société Figoskandia à Gelsenkirchein (Allemagne), sans faire aucunement référence aux dispositions de la loi allemande, la cour d'appel a violé l'article 16-5 de la Convention CMR du 19 mai 1956 ; et alors, enfin, qu'à supposer applicable la loi française, les sociétés Doux et Doux GMBH avaient fait valoir que le juge des référés était incompétent pour autoriser la vente des marchandises à la demande du transporteur en raison de la contestation sérieuse résultant de l'impossibilité technique de reconditionner correctement les marchandises, et partant des risques auxquels les futurs consommateurs se trouveraient nécessairement exposés, qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 31 de la CMR, les jugements prononcés par une juridiction d'un pays contractant qui ne sont exécutoires que par provision, ne sont pas exécutoires dans chacun des autres pays contractants ; que l'ordonnance de référé du 8 octobre 1992, confirmée par l'arrêt attaqué, étant, en vertu de l'article 489 du nouveau Code de procédure civile, exécutoire à titre provisionnel, ne peut être ni reconnue ni exécutée en Allemagne et par suite faire obstacle à l'application de la loi ou des usages de ce pays, ni à l'intervention de ses autorités sanitaires ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'ordonnance de référé précitée, confirmée par l'arrêt, que la vente des marchandises litigieuses est subordonnée à l'avis de l'expert, quant à leur caractère sain, marchand et loyal ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à des conclusions que sa décision rendaient inopérantes ;

D'où il suit qu'inopérant en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Doux GMBH à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 octobre 1992 par le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant au seul motif qu'à la suite de l'appel interjeté contre cette même ordonnance par la société Doux, l'affaire était dans son entier pendante devant la cour d'appel, sans rechercher si, en raison du caractère exécutoire de plein droit reconnu à l'ordonnance de référé par l'article 489 du nouveau Code de procédure civile, le tiers à l'instance ne se voyait pas ainsi nécessairement privé du droit de s'opposer à une mesure portant gravement atteinte à ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 585 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du second moyen, duquel il résulte que l'ordonnance de référé ne pouvait pas être exécutée en Allemagne, rend cette critique inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-20795
Date de la décision : 08/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Jugement exécutoire par provision - Pays contractants - Effet .

REFERE - Applications diverses - Transports terrestres - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Effet

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Transport international de marchandises par route - Application - Référé - Ordonnance

En vertu de l'article 31 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR), les jugements prononcés par une juridiction d'un pays contractant qui ne sont exécutoires que par provision, ne sont pas exécutoires dans chacun des autres pays contractants ; la décision de référé en cause étant, en vertu de l'article 489 du nouveau Code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire ne peut être ni reconnue ni exécutée dans un autre pays et par suite faire obstacle à l'application de la loi ou des usages de ce pays, ni à l'intervention de ses autorités sanitaires.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR)
Nouveau Code de procédure civile 489

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 1997, pourvoi n°93-20795, Bull. civ. 1997 II N° 247 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 247 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.20795
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