Attendu que, selon un " protocole d'accord " du 29 avril 1994, M. Z..., dénommé " client ", a mis à la disposition de la société de droit irlandais A..., dénommée " bénéficiaire ", une somme de 2 millions de francs jusqu'au 1er septembre 1994 ; qu'il était stipulé que cette somme serait " productive d'intérêts d'un montant de 8 millions de francs pour la période de mise à disposition " ; que le versement eut lieu le même jour au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de M. Y..., avocat à X..., la convention stipulant que la somme serait déposée au crédit du compte de la Caisse de règlement des avocats (CARPA), ouvert auprès du Crédit lyonnais de Toulouse ; que, à cette date, M. Y... remit, établie sur son papier professionnel, une attestation dactylographiée par laquelle il reconnaissait avoir reçu en sa qualité d'avocat, la somme précitée, et s'engageait à la rembourser augmentée des intérêts au taux de 7,50 % l'an, soit 2,50 % pour 4 mois, au plus tard le 1er septembre 1994, au cas où l'opération financière avec la société A... ne s'avérerait pas rentable à un taux supérieur, étant précisé que " la restitution de la somme de 2 millions de francs se fera par l'intermédiaire du compte CARPA " ; que, faute d'obtenir le remboursement de la somme de 2 millions de francs, qu'il avait ainsi remise à M. Y..., M. Z... a agi en réparation de son préjudice ;
Sur les trois premiers moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu que, pour retenir la responsabilité de l'Ordre des avocats au barreau de X..., et le condamner à payer à M. Z... la somme de 2 millions de francs avec intérêts, l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1995), relève souverainement qu'au moment du dépôt du chèque de M. Z..., le sous-compte de M. Y... à la CARPA était débiteur de 1 908 520,60 francs, qu'il résulte des pièces versées aux débats que des incidents semblables avaient antérieurement affecté ce compte, que celui-ci avait déjà été débiteur en octobre 1993, jusqu'à 1 200 000 francs, et dans le courant du mois d'avril 1994, que, dès le 21 octobre 1993, le Crédit lyonnais avait écrit au bâtonnier pour lui signaler un solde débiteur de 277 500 francs, et, le 18 avril 1994, lui avait adressé copie d'une lettre de mise en garde envoyée à M. Y..., mais qu'aucune mesure n'avait été prise, et qu'aucune réponse n'avait non plus été apportée par le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de X..., aux demandes d'information sur la vérification des comptabilités qui lui avaient été adressées par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier les 13 mars 1990, 6 septembre 1990, 8 octobre 1992, 15 avril 1994 ; que, par ces constatations, la cour d'appel a caractérisé la faute de l'Ordre des avocats du barreau de X... qui, en maintenant M. Y... inscrit à son tableau et en lui laissant la possibilité d'utiliser son compte CARPA, garantissait sa probité aux yeux des tiers et a, de façon continue, gravement failli à sa mission de contrôle de son sous-compte, lui permettant par sa défaillance de continuer à se prévaloir de sa qualité d'avocat et d'utiliser son compte CARPA, ce dont est résulté le préjudice de M. Z... ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'ayant souverainement relevé que M. Z... a été victime de procédés propres à l'escroquerie, elle a ainsi jugé que sa faute n'était pas à l'origine de son préjudice ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Et, sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.