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07/10/1997 | FRANCE | N°95-16948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1997, 95-16948


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Z..., infirmier exerçant sous forme libérale, a présenté, le 10 octobre 1989 Mme X... à une partie de sa clientèle, puis, le 28 septembre 1990, Mme Y... à une autre partie ; qu'il avait signé, le 29 mai 1990, avec Mme Y..., un protocole d'accord par lequel celle-ci s'engageait à payer la somme de 150 000 francs en rémunération du droit de présentation correspondant ; que le protocole d'accord a été repris dans un autre document daté du 28 septembre 1990, intitulé " présentation de clientèle " ; que ces d

ocuments ont été établis par le cabinet d'expertise comptable Der Baghd...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Z..., infirmier exerçant sous forme libérale, a présenté, le 10 octobre 1989 Mme X... à une partie de sa clientèle, puis, le 28 septembre 1990, Mme Y... à une autre partie ; qu'il avait signé, le 29 mai 1990, avec Mme Y..., un protocole d'accord par lequel celle-ci s'engageait à payer la somme de 150 000 francs en rémunération du droit de présentation correspondant ; que le protocole d'accord a été repris dans un autre document daté du 28 septembre 1990, intitulé " présentation de clientèle " ; que ces documents ont été établis par le cabinet d'expertise comptable Der Baghdassarian (le cabinet d'expertise comptable) ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. Z... et contre le cabinet d'expertise comptable, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une convention prohibée l'acte qui, quelle que soit sa dénomination, procède à une répartition nominative de la clientèle entre plusieurs successeurs, et qu'ayant constaté que, par deux actes successifs, M. Z... avait cédé une partie de ses clients, désignés nominativement, à Mme X... puis à Mme Y..., la cour d'appel, qui décide néanmoins que l'acte de cession d'une partie des clients de M. Z... à Mme Y... était légal, a violé les articles 1128 et 1131 du Code civil ; alors, ensuite, que le contrat portant sur la clientèle d'un infirmier est dépourvu de cause lorsqu'il n'assure au cessionnaire aucun avantage réel, que Mme Y... avait soutenu que la clientèle " cédée " par M. Z... était en fait déjà devenue celle de Mme X..., et qu'en refusant néanmoins de décider que le contrat conclu entre M. Z... et Mme Y... était dépourvu de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, de troisième part, que Mme Y... avait soutenu avoir été trompée par M. Z... qui ne lui avait pas indiqué que Mme X... travaillait avec la clientèle qu'il lui avait cédée depuis plus d'un an, et qu'en retenant cependant que M. Z... n'avait pas commis de réticence dolosive, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; alors, enfin, que l'expert-comptable, en sa qualité de rédacteur d'actes, doit vérifier les conditions nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité et avertir les parties des risques de l'opération projetée, que le cabinet d'expertise comptable ayant rédigé un acte dépourvu d'utilité pour Mme Y... en raison d'un contrat antérieur qu'il avait établi, la cour d'appel, en refusant cependant de décider qu'il avait commis une faute envers Mme Y..., a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la clientèle peut faire l'objet de contrats de présentation partielle, et, à cet effet, de l'établissement de listes ;

Attendu, ensuite, que la cause du contrat résidant ainsi dans l'obligation de présentation à une clientèle déterminée, la cour d'appel constate expressément que celle-ci a été effective ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel relève souverainement que Mme Y... n'apporte, pour déterminer l'existence d'un dol, aucun élément déterminant ;

Et attendu, enfin, que c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme Y... ne conteste pas avoir été informée, avant la signature de l'acte dont elle réclame la nullité, des conditions précises de l'opération envisagée avec Mme X..., et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une fraude, d'une négligence ou d'une abstention fautive de la part du cabinet d'expertise comptable ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-16948
Date de la décision : 07/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS (en général) - Professions libérales - Clientèle - Présentation partielle à la clientèle - Validité .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Auxiliaires médicaux - Infirmier - Clientèle - Présentation partielle à la clientèle - Validité

La clientèle peut faire l'objet de contrats de présentation partielle, et, à cet effet, de l'établissement de listes ; la cause du contrat réside ainsi dans l'obligation de présentation à une clientèle déterminée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1997, pourvoi n°95-16948, Bull. civ. 1997 I N° 270 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 270 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16948
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