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01/10/1997 | FRANCE | N°95-16900

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 1997, 95-16900


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mai 1995), que, chargée par la société Drouan d'un transport de " palettes " métalliques, la société Mory TNTE (société Mory) en a confié l'exécution à la société Transports Gapany (société Gapany) ; qu'au cours du déplacement le véhicule de transport s'est renversé sur la chaussée et les marchandises ont subi des avaries ; que la société Drouan a assigné en réparation de ses préjudices la société Mory, la société Gapany et l'assureur de celle-ci, la société Compag

nie Winterthur ;

Attendu que la société Drouan fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré ...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mai 1995), que, chargée par la société Drouan d'un transport de " palettes " métalliques, la société Mory TNTE (société Mory) en a confié l'exécution à la société Transports Gapany (société Gapany) ; qu'au cours du déplacement le véhicule de transport s'est renversé sur la chaussée et les marchandises ont subi des avaries ; que la société Drouan a assigné en réparation de ses préjudices la société Mory, la société Gapany et l'assureur de celle-ci, la société Compagnie Winterthur ;

Attendu que la société Drouan fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré les sociétés Mory et Gapany de toute responsabilité et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que conformément à l'article 103 du Code de commerce, le transporteur, garant des dommages causés aux marchandises transportées, doit assurer le contrôle du chargement et de l'arrimage réalisés par l'expéditeur, faute de quoi sa responsabilité est engagée pour tous les dommages qui trouvent leur cause dans une défectuosité du chargement et de l'arrimage qu'il devait contrôler ; que la cour d'appel qui, pour débouter la société Drouan de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre la société Gapany transporteur, et la société Mory commissionnaire, a énoncé que le transporteur n'avait pas à procéder à la vérification de la stabilité du chargement, son rôle à cet égard se limitant à vérifier si le travail de l'expéditeur n'était pas de nature à mettre en péril la sécurité publique, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; alors, d'autre part, que, conformément à l'article 103 du Code de commerce et à l'article 1147 du Code civil, dans le cas où le transporteur est, par la volonté des parties, chargé de procéder à l'arrimage des marchandises transportées, sa responsabilité est engagée à raison des défectuosités de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Gapany avait procédé à l'arrimage des marchandises transportées et que le dommage subi par celles-ci trouvait sa cause dans l'exécution défectueuse de celui-ci mais qui a dégagé le transporteur Gapany de toute responsabilité, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et a en statuant ainsi, violé les textes susvisés ; alors, en outre, que, la cour d'appel qui a constaté que l'expert avait relevé que les marchandises transportées présentaient une surface glissante, que le liage des colis ne les avait pas rendues solidaires entre elles, que le chargement était mal assuré faute de calage à l'arrière et que le sanglage du chargement était imparfait, constatations dont il s'évinçait nécessairement que les défectuosités du chargement et de l'arrimage étaient apparentes, mais qui a néanmoins retenu le caractère non apparent, pour le transporteur, de ces défectuosités sans énoncer quelque motif que ce soit à l'appui de cette affirmation et qui exonère de toute responsabilité la société Gapany et la société Mory, a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, par application de l'article 103 du Code de commerce, le transporteur ne peut être exonéré de sa responsabilité dans le cas où le caractère apparent des particularités des marchandises transportées dispensait l'expéditeur de le renseigner ; que la cour d'appel qui a exonéré la société Gapany de sa responsabilité en se déterminant par la circonstance que l'expéditeur ne l'avait pas informée de ce que les marchandises transportées étaient très huilées et donc glissantes, ce dont l'expéditeur devait informer le transporteur, mais qui s'est abstenue de rechercher si le caractère apparent des particularités des marchandises transportées et le fait que le transporteur avait été chargé de leur arrimage ne dispensaient pas l'expéditeur de cette obligation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 103 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 7-1 du décret du 7 avril 1988 relatif au contrat-type concernant les envois de 3 tonnes et plus, le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises incombent au donneur d'ordre qui a la charge de leur exécution et que le transporteur est exonéré de toute responsabilité s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur ou d'une défectuosité non apparente du chargement, l'arrêt retient que la cause du sinistre est imputable aux défectuosités non apparentes pour la société Gapany du chargement effectué par la société Drouan et au mauvais arrimage exécuté par la société Gapany sous le contrôle de la société Drouan ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a pu par ces seuls motifs statuer ainsi qu'elle a fait sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16900
Date de la décision : 01/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat type de transport - Envoi de trois tonnes et plus - Arrimage - Exécution par le transporteur - Contrôle de l'expéditeur - Responsabilité du transporteur (non) .

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat type de transport - Envoi de trois tonnes et plus - Chargement - Exécution par l'expéditeur - Défectuosité non apparente pour le transporteur - Responsabilité du transporteur (non)

Pour exonérer un transporteur routier de toute responsabilité sur le fondement de l'article 7.1 du décret du 7 avril 1988 relatif au contrat-type concernant les envois de 3 tonnes et plus, une cour d'appel a pu retenir que la cause du sinistre était imputable aux défectuosités non apparentes pour lui du chargement effectué par l'expéditeur et au mauvais arrimage qu'il a exécuté mais sous le contrôle de ce dernier.


Références :

Décret du 07 avril 1988 art. 7-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 1997, pourvoi n°95-16900, Bull. civ. 1997 IV N° 241 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 241 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16900
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