Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 1994) que, sur la contestation élevée par M. Y... contre l'inscription, à titre chirographaire, de sa créance sur la liste des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Ingéniérie maritime et de commercialisation (société IMC) a inscrit la créance à titre super-privilégié ; que Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la société IMC, a fait appel de cette ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le pourvoi, que la décision d'admission prononcée par le juge-commissaire portant sur l'état des créances salariales de M. Y... relevait de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 dont le 3e alinéa dispose que le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire doit être porté devant la cour d'appel ; que, dès lors, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le liquidateur contestait une décision du juge-commissaire portant sur l'admission d'une créance inscrite sur la liste des créances prévue aux articles 40 de la loi du 25 janvier 1985 et 61 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en la cause, l'arrêt retient exactement que le liquidateur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 qui concerne la procédure de vérification des créances ayant leur origine antérieurement au jugement déclaratif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le liquidateur reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à affirmer qu'" au vu des conclusions des parties et des documents régulièrement produits, il n'apparaît pas que les conditions nécessaires à la recevabilité d'un appel-nullité soient réunies ", et en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, l'ordonnance du juge-commissaire était susceptible de recours devant le tribunal et que la cour d'appel ne pouvait donc en connaître par la voie de l'appel, fût-il de nullité ; que par ce motif de pur droit, substitué à la motivation, inopérante, de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur les deuxième et troisième branches :
Attendu que le liquidateur fait aussi le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en laissant sans réponse ses conclusions selon lesquelles la réclamation présentée par M. Y... pour une période allant jusqu'au 17 avril 1991 était en toute hypothèse injustifiée, dès lors que la poursuite d'activité de la société avait été autorisée seulement jusqu'au 11 février 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en admettant M. Y... à l'état des créances de l'article 40 à titre super-privilégié pour 100 640 francs, sans s'expliquer sur la détermination de cette somme, la cour d'appel a méconnu derechef les exigences de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dès lors qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel du liquidateur, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur le fond du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.