Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;
Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que la commission de surendettement a saisi le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la créance du Crédit foncier de France, au motif que l'offre préalable n'était pas accompagnée d'un tableau d'amortissement indiquant pour chaque échéance les sommes affectées au remboursement du capital par rapport à celles imputées sur les intérêts et les frais ; que le juge de l'exécution a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ce créancier, en application des articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ; qu'il énonce que la prescription de l'article 189 bis du Code de commerce opposée par le Crédit foncier de France ne s'applique qu'aux obligations nées entre commerçants et non-commerçants, que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas une obligation mais une sanction, de sorte que la prescription ne lui est pas applicable, et qu'en outre, l'exception, qui est perpétuelle, survit à l'action ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir constater la déchéance, est soumise à la prescription décennale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ainsi que sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux.