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30/09/1997 | FRANCE | N°96-04005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 1997, 96-04005


Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que la commission de surendettement a saisi le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la créance du Crédit foncier de France, au

motif que l'offre préalable n'était pas accompagnée d'un tableau d'amortissement...

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que la commission de surendettement a saisi le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la créance du Crédit foncier de France, au motif que l'offre préalable n'était pas accompagnée d'un tableau d'amortissement indiquant pour chaque échéance les sommes affectées au remboursement du capital par rapport à celles imputées sur les intérêts et les frais ; que le juge de l'exécution a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ce créancier, en application des articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ; qu'il énonce que la prescription de l'article 189 bis du Code de commerce opposée par le Crédit foncier de France ne s'applique qu'aux obligations nées entre commerçants et non-commerçants, que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas une obligation mais une sanction, de sorte que la prescription ne lui est pas applicable, et qu'en outre, l'exception, qui est perpétuelle, survit à l'action ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir constater la déchéance, est soumise à la prescription décennale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ainsi que sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04005
Date de la décision : 30/09/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Saisine par la commission - Demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts - Prescription - Prescription décennale (article 189 bis du Code de commerce) .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Saisine par la commission - Demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts

La demande, au cours d'une procédure de surendettement, tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, est soumise à la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce.


Références :

Code de la consommation 312-33
Code de commerce 189 bis

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Périgueux, 13 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 1997, pourvoi n°96-04005, Bull. civ. 1997 I N° 262 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 262 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.04005
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