Attendu que, le 1er décembre 1988, la société Loca Service a donné en location à M. X... un camion Mercédes, type 1935, pour une durée de 4 années, moyennant un loyer mensuel de 18 027,20 francs ; que M. X..., en exécution de ses obligations envers le loueur, a souscrit, auprès de la société Assurances générales de France (AGF), une assurance de ce véhicule dont il a déclaré que le prix s'élevait à 190 000 francs ; que M. X... ayant été, le 1er juillet 1991, victime d'un accident de la circulation à l'occasion duquel le véhicule a été gravement endommagé, il est apparu que son prix était en réalité de 673 875 francs ; que la société Loca Service ayant assigné M. X..., aujourd'hui en liquidation des biens, M. Y... étant mandataire à cette liquidation, et les AGF en réparation de ses dommages évalués à la somme de 304 890 francs, cet assureur lui a opposé la fausse déclaration faite par M. X... de la valeur du risque ; que l'arrêt attaqué, appliquant la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du Code des assurances, a condamné les AGF et M. X..., in solidum, au paiement de la somme de 60 892 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 1994, date du jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Loca Service fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi appliqué l'article L. 113-9 du Code des assurances, alors que, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'assureur ne disposait pas de toutes les caractéristiques du véhicule assuré lui permettant d'en connaître la valeur réelle, ainsi qu'en faisait foi l'attestation d'assurance établie par la compagnie, et si le montant élevé des primes ne révélait pas sa connaissance de la valeur réelle du véhicule assuré, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte ;
Mais attendu qu'ayant constaté, après avoir justement énoncé que l'assureur n'était pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations faites par l'assuré quant à la valeur du véhicule, que l'assureur n'avait découvert l'inexactitude relative à cette valeur qu'après l'accident et au vu du rapport de l'expert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard du texte visé par le moyen, qui est donc mal fondé en sa première branche ;
Mais, sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... in solidum avec son assureur au paiement de la somme de 60 892 francs, l'arrêt énonce seulement, par motifs propres et adoptés, qu'il y avait lieu d'appliquer la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
Attendu, cependant, que la règle proportionnelle instituée par la loi pour la protection de l'assureur et fondée sur une faute, fût-elle dépourvue de mauvaise foi, de l'assuré, ne saurait avoir pour effet de limiter la responsabilité de ce dernier à l'égard de celui à qui cette faute cause un dommage ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé l'article susvisé ;
Sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de la condamnation de M. X... et de son assureur, la cour d'appel a exclusivement pris en compte le calcul fait par l'assureur en considération de la valeur résiduelle du véhicule accidenté ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence de remboursement des frais de remorquage, dont la prise en charge avait été sollicitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Et, sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'en fixant à la date du jugement le point de départ des intérêts de la somme due par l'assureur au titre de la garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'abord, condamné M. X... à une réparation réduite par application de la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du Code des assurances, ensuite, fixé les sommes dues tant par l'assureur que par M. X... sans avoir égard aux frais de remorquage et enfin, fixé le point de départ des intérêts sur la somme due par l'assureur à la date du jugement, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.