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30/09/1997 | FRANCE | N°95-19710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 1997, 95-19710


Donne acte aux époux Z... du désistement partiel de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a contracté deux emprunts auprès des époux Z... ; qu'ayant reçu procuration sur le compte bancaire de sa fille, Mme X..., elle a tiré sur ce compte et remis aux prêteurs, " en garantie ", deux chèques qui sont demeurés impayés, faute de provision ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1995) de les avoir d

éboutés de leur demande en paiement dirigée contre Mme X..., alors, selon le moyen...

Donne acte aux époux Z... du désistement partiel de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a contracté deux emprunts auprès des époux Z... ; qu'ayant reçu procuration sur le compte bancaire de sa fille, Mme X..., elle a tiré sur ce compte et remis aux prêteurs, " en garantie ", deux chèques qui sont demeurés impayés, faute de provision ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1995) de les avoir déboutés de leur demande en paiement dirigée contre Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le titulaire d'une procuration sur un compte courant engage son mandant à l'égard des tiers de bonne foi, par ses opérations sur le compte, peu important qu'il n'ait pas reçu " une procuration générale d'accomplir les actes de la vie civile ", de sorte qu'a été violé l'article 1984 du Code civil ; et alors, d'autre part, que Mme Y..., qui avait procuration sur le compte de sa fille, a nécessairement agi dans la limite de ses pouvoirs, peu important qu'à l'égard des tiers de bonne foi, elle ait agi en fraude des droits de sa mandante, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1998, alinéa 1er, du même Code ;

Mais attendu que, statuant sur l'exception opposée par Mme X... aux bénéficiaires des chèques et tirée de l'absence de cause du rapport fondamental, la cour d'appel a retenu que si Mme Y... avait reçu de sa fille une procuration sur son compte bancaire, elle n'avait pas reçu, pour autant, mandat de contracter ou de garantir des emprunts, les époux Z... ne démontrant pas davantage qu'ils étaient en droit de se prévaloir d'un mandat apparent ; qu'elle en a déduit à bon droit que Mme X... n'était pas tenue de rembourser les sommes que Mme Y... avait ainsi empruntées à titre personnel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19710
Date de la décision : 30/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Compte - Mandataire - Pouvoirs - Etendue - Procuration donnée à une mère par sa fille - Emprunts personnels de la mère - Remboursement à l'aide de chèques tirés sur le compte de la fille - Absence de mandat ad hoc ou apparent - Effets - Obligation pour la fille de rembourser (non) .

PRET - Prêt d'argent - Remboursement - Emprunteur - Procuration sur un compte bancaire - Remboursement à l'aide de chèques tirés sur ce compte - Absence de mandat de contracter ou garantir un prêt - Effets - Obligation pour le titulaire du compte de rembourser (non)

Ayant retenu que si une emprunteuse avait reçu de sa fille une procuration sur son compte bancaire, elle n'avait pas reçu pour autant mandat de contracter ou de garantir des emprunts et que les créanciers ne démontraient pas qu'ils étaient en droit de se prévaloir d'un mandat apparent, une cour d'appel en déduit à bon droit que la titulaire du compte bancaire n'était pas tenue de rembourser les sommes que sa mère avait ainsi empruntées à titre personnel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 1997, pourvoi n°95-19710, Bull. civ. 1997 I N° 258 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 258 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19710
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