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24/09/1997 | FRANCE | N°95-15179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 1997, 95-15179


Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que l'Union des assurances de Paris (l'UAP), condamnée notamment aux dépens de l'instance d'appel relative aux demandes de réparation des préjudices subis à la suite de désordres affectant des pavillons individuels dans deux lotissements, a déclaré contester l'état de frais et d'émoluments établi par M. X..., avoué, qui l'avait représenté dans cette instance ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 10 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Atte

ndu que la rémunération minimale prévue par le texte susvisé n'est allouée à un avoué...

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que l'Union des assurances de Paris (l'UAP), condamnée notamment aux dépens de l'instance d'appel relative aux demandes de réparation des préjudices subis à la suite de désordres affectant des pavillons individuels dans deux lotissements, a déclaré contester l'état de frais et d'émoluments établi par M. X..., avoué, qui l'avait représenté dans cette instance ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 10 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que la rémunération minimale prévue par le texte susvisé n'est allouée à un avoué que lorsque l'émolument proportionnel auquel il peut prétendre pour une procédure est inférieur à la limite fixée par ce texte ;

Attendu que pour appliquer à M. X... le bénéfice du troisième alinéa de l'article susvisé, l'ordonnance retient que la cour d'appel, saisie de multiples demandes par les parties ayant des intérêts distincts, s'est prononcée par un seul arrêt, sur plusieurs affaires distinctes qui auraient pu être jugées séparément ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'émolument global dû à M. X..., calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ayant des intérêts distincts, excédait la rémunération minimale, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 25-1 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que la réduction prévue par le texte susvisé, s'applique aux émoluments dus aux avoués d'une même instance dès lors que l'un d'eux représente plus de cinq parties ayant des intérêts distincts ;

Attendu que pour refuser d'appliquer à l'émolument dû à M. X..., la réduction prévue par l'article susvisé, l'ordonnance retient que cet avoué ne représentait que les intérêts d'une seule partie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que dans la même instance, M. X... occupait pour une partie défenderesse aux demandes présentées par plus de cinq parties qui, maître d'ouvrage, propriétaires ou locataires attributaires de différents pavillons avaient des intérêts distincts et étaient représentées par un même avoué, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mars 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie au premier président de la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-15179
Date de la décision : 24/09/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Emolument proportionnel inférieur à la limite légale.

1° La rémunération minimale prévue par l'article 10 du décret du 30 juillet 1980 n'est allouée à un avoué que lorsque l'émolument proportionnel auquel il peut prétendre pour une procédure est inférieur à la limite fixée par ce texte.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Avoué du défendeur - Article - Application.

2° La réduction prévue par l'article 25-1 du décret du 30 juillet 1980, s'applique aux émoluments dus aux avoués d'une même instance dès lors que l'un d'eux représente plus de cinq parties ayant des intérêts distincts.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 10, art. 25-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 1997, pourvoi n°95-15179, Bull. civ. 1997 II N° 236 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 236 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15179
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