CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la commune de X..., représentée par M. Y..., maire de ladite commune, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1996, qui, après relaxe de Z... du chef de dégradations de chemins publics, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 112-1 du Code pénal, R. 34-11° du Code pénal ancien et 1er et 21 de la loi du 3 août 1995 :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté une commune de sa demande en réparation du préjudice causé par la détérioration de plusieurs chemins publics situés sur son territoire ;
" aux motifs qu'il est reproché à Z... d'avoir à X..., les 29 et 30 janvier 1994, commis des dégradations sur les chemins publics empruntés par les véhicules 4 X 4 participant à la " Transloirecherienne " dont il était l'organisateur ; que, les poursuites ont été engagées sur le fondement de l'article R. 34-11° du Code pénal en vigueur à la date des faits, abrogé depuis le 1er mars 1994, qui réprimait de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, les auteurs de dégradations de chemins publics ; qu'en son article 635-1 le Code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger ; que ce texte, plus sévère que la loi ancienne, ne saurait être appliqué à des faits commis avant son entrée en vigueur, de sorte que l'infraction reprochée au prévenu n'est pas constituée dans son élément légal ;
" alors, d'une part, que lorsque la loi nouvelle est plus sévère, les faits commis avant son entrée en vigueur demeurent punissables et encourent les peines prévues par le texte ancien ; qu'en se bornant à relever que la loi nouvelle était plus sévère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part qu'il résulte des articles 1er et 21, alinéa 2, de la loi du 3 août 1995, que les contraventions sont amnistiées lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 et que, cependant, la juridiction de jugement reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils lorsqu'elle a été saisie de l'action publique avant la publication de ladite loi d'amnistie ;que la juridiction de jugement ayant été saisie d'une contravention à l'article R. 34-11° du Code pénal ancien, avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne statuant pas sur les intérêts civils " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 635-1 du Code pénal ;
Attendu que, lorsque deux textes légaux ou réglementaires se succèdent dans le temps pour assurer la répression d'une même infraction, celui qui était en vigueur au moment des faits doit recevoir application, sauf si les dispositions nouvelles sont moins sévères que les anciennes ;
Attendu que, pour renvoyer Z... des fins de la poursuite, la cour d'appel énonce que la contravention de dégradations de chemins publics qui lui est reprochée n'est pas constituée dans son élément légal au motif que, d'une part, l'article R. 34-11° ancien du Code pénal, qui réprimait ces faits au moment de leur commission se trouve abrogé depuis le 1er mars 1994, et que, d'autre part, l'article R. 635-1 nouveau, qui les réprime depuis cette date mais dont les dispositions sont plus sévères, est inapplicable à des faits commis avant son entrée en vigueur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'infraction n'ayant pas cessé d'être réprimée, les dispositions du texte ancien, moins sévères que les dispositions nouvelles, devaient recevoir application, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Orléans, en date du 14 octobre 1996 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.