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16/09/1997 | FRANCE | N°96-83754

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 1997, 96-83754


REJET du pourvoi formé par :
- X... Ali Riza,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1996, qui a rejeté sa requête en confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a statué sur une requête en confusion de peines en chambre du conseil ;
" alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention précitée, toute accusat

ion en matière pénale doit être jugée publiquement ; que relève de l'accusation e...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Ali Riza,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1996, qui a rejeté sa requête en confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a statué sur une requête en confusion de peines en chambre du conseil ;
" alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention précitée, toute accusation en matière pénale doit être jugée publiquement ; que relève de l'accusation en matière pénale la question des modalités d'exécution de la peine prononcée ; qu'ainsi, l'arrêt devait être rendu publiquement après des débats publics, nonobstant les dispositions internes de l'article 710 du Code de procédure pénale, contraires aux dispositions de l'article 6 précité " ;
Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 711 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, l'exigence de publicité édictée par ce texte ne concerne que les procédures portant sur le " bien-fondé de toute accusation en matière pénale " et ne peut donc être invoquée à l'occasion d'une instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une demande de confusion de peines ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 5 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 (ancien), 132-3, 133-4 du Code pénal, 706-31 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté une requête tendant à la confusion d'une peine d'emprisonnement de 5 ans prononcée pour trafic de stupéfiants et de la contrainte par corps douanière assortissant les condamnations pécuniaires au profit de l'administration des Douanes, dont celle-ci demande l'exécution à concurrence du maximum de 2 ans ;
" aux motifs que la contrainte par corps présente les caractères non d'une peine mais d'une mesure d'exécution forcée se rattachant aux peines pécuniaires dont elle tente à assurer le recouvrement ; que la règle de l'article 5 du Code pénal ne permet pas la confusion entre la peine de prison et la contrainte par corps ;
" alors que, si la contrainte par corps est une mesure d'exécution, elle participe également de la peine pénale, notamment au regard des règles de la confusion des peines ; qu'en refusant la confusion, légalement prévue, de ces deux peines, la cour d'appel a violé les textes précités par refus d'application " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Ali X... a été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers et, notamment, condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une amende douanière ; que la contrainte par corps ayant été mise à exécution pour une durée de deux ans, l'intéressé en a demandé la confusion avec la peine d'emprisonnement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient notamment que la contrainte par corps présente les caractères légaux, non d'une peine, mais d'une mesure d'exécution forcée se rattachant aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83754
Date de la décision : 16/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAINTE PAR CORPS - Nature - Voie d'exécution.

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un requérant demandant la confusion de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre et de la contrainte par corps mise à exécution, retient que la contrainte par corps présente les caractères légaux, non d'une peine, mais d'une mesure d'exécution forcée dont elle tend à assurer le recouvrement. (1).


Références :

Code de procédure pénale 749 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 21 mai 1996

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-07-25, Bulletin criminel 1991, n° 307, p. 769 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1997-05-29, Bulletin criminel 1997, n° 212, p. 695 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 1997, pourvoi n°96-83754, Bull. crim. criminel 1997 N° 297 p. 998
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 297 p. 998

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83754
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