Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie, qui sert à Mlle X... l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité,a réduit le montant de cette prestation pour tenir compte d'une rente annuelle qu'elle s'était constituée avec l'indemnité d'éviction de l'appartement dont elle était locataire ; que la cour d'appel (Bordeaux, 11 septembre 1995), a accueilli le recours de Mlle X... contre cette décision ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la rente viagère versée à un assuré en contrepartie du placement d'un capital auprès de la CNP doit être prise en compte dans le montant des ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; qu'en affirmant le contraire dans le litige opposant Mlle X... à la CRAMA, la cour d'appel a violé les articles L. 815-8 et R. 815-32 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la rente viagère est la contrepartie de dommages-intérêts versés à Mlle X... ; qu'ayant fait ressortir que cette rente, constituée d'une somme allouée à titre de dommages-intérêts, n'entrait pas dans les ressources de l'intéressée au sens de l'article L. 815-8 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir le grief du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.