La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1997 | FRANCE | N°95-20747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 95-20747


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie, qui sert à Mlle X... l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité,a réduit le montant de cette prestation pour tenir compte d'une rente annuelle qu'elle s'était constituée avec l'indemnité d'éviction de l'appartement dont elle était locataire ; que la cour d'appel (Bordeaux, 11 septembre 1995), a accueilli le recours de Mlle X... contre cette décision ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la

rente viagère versée à un assuré en contrepartie du placement d'un capital...

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie, qui sert à Mlle X... l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité,a réduit le montant de cette prestation pour tenir compte d'une rente annuelle qu'elle s'était constituée avec l'indemnité d'éviction de l'appartement dont elle était locataire ; que la cour d'appel (Bordeaux, 11 septembre 1995), a accueilli le recours de Mlle X... contre cette décision ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la rente viagère versée à un assuré en contrepartie du placement d'un capital auprès de la CNP doit être prise en compte dans le montant des ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; qu'en affirmant le contraire dans le litige opposant Mlle X... à la CRAMA, la cour d'appel a violé les articles L. 815-8 et R. 815-32 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la rente viagère est la contrepartie de dommages-intérêts versés à Mlle X... ; qu'ayant fait ressortir que cette rente, constituée d'une somme allouée à titre de dommages-intérêts, n'entrait pas dans les ressources de l'intéressée au sens de l'article L. 815-8 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir le grief du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-20747
Date de la décision : 18/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Personnes âgées - Allocations supplémentaires - Fonds national de solidarité - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Dommages-intérêts - Placement en rente viagère - Absence d'influence .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Dommages-intérêts - Placement en rente viagère - Absence d'influence

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Dommages-intérêts - Placement en rente viagère - Absence d'influence

La cour d'appel, qui a relevé que la rente viagère versée à une assurée était la contrepartie de dommages-intérêts, et qui a fait ressortir que cette rente n'entrait pas dans les ressources de l'intéressée au sens de l'article R. 815-8 du Code de la sécurité sociale, a pu accueillir le recours de celle-ci contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie ayant réduit en raison du versement de la rente, le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité qu'elle lui servait.


Références :

Code de la sécurité sociale L815-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1997, pourvoi n°95-20747, Bull. civ. 1997 V N° 282 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 282 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20747
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award