Vu leur connexité joint les pourvois n°s 96-40.294,96-40.295, 96-40.297, 96-40.301, 96-40.302, 96-40.303, 96-40.304, 96-40.305 et 96-40.306 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que M. X... et 8 autres salariés employés de jeux du casino Ruhl de Nice, exploité par la Société niçoise d'exploitations balnéaires (SNEB), ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire légal de 39 heures par semaine, de repos compensateurs et de congés payés correspondant ; que pour s'opposer à leur demande, la SNEB s'est prévalue de l'article 16 de la Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés qui fixe la durée hebdomadaire du travail à 39 heures de travail effectif pour 42 heures 30 de présence dans les établissements ouverts plus de 7 mois par an ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 octobre 1995) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen que, d'une part, des heures d'équivalence ne peuvent être prévues par convention collective que dans les industries et commerce déterminés par décret ; qu'aucun décret n'a autorisé une telle dérogation en ce qui concerne le personnel de jeux dans les casinos ; qu'en décidant que les salariés effectuaient un temps de présence n'excédant pas 42 heures 30 par semaine et ne pouvaient donc pas réclamer le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L. 212-4 du Code du travail et l'article 16 de la Convention collective nationale du personnel de la branche de jeux dans les casinos autorisés ; que, d'autre part, en ne répondant pas à leurs conclusions qui soutenaient que la SNEB n'avait pas satisfait aux obligations d'affichage, de tenue de registre ou de documents concernant les horaires de travail prévues à l'article L. 620-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, enfin, la rémunération n'est forfaitaire que si le salarié a accepté que la rémunération des heures supplémentaires qu'il effectue soit incluse dans le paiement des heures légales ; que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération des salariés était établie en fonction de la masse des pourboires sans rechercher s'ils avaient accepté que ce calcul rémunère également les heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que les énonciations combinées des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail permettent d'instituer un régime d'équivalence dans les secteurs d'activité ou emplois visés par les textes réglementaires et les conventions collectives conclues suivant la procédure prévue à l'article L. 133-5 du même Code ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré du non-respect par l'employeur des prescriptions de l'article L. 620-2 du Code du travail, a constaté qu'au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de 42 heures 30 reconnue comme équivalente à la durée hebdomadaire de 39 heures de travail effectif par l'article 16 de la Convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos autorisés, étendue par arrêté du 21 mai 1985 ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.