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16/07/1997 | FRANCE | N°95-19617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1997, 95-19617


Sur le moyen unique :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 22 juin 1992, Mme Y... a été placée sous le régime de la tutelle, M. X... étant désigné comme gérant de celle-ci ; que, par ordonnance du 1er avril 1993, le juge des tutelles a autorisé M. X... à ne pas régler les factures relatives à l'entretien d'un immeuble dont Mme Y... était usufruitière, mais dont M. Jean Y..., son fils, était à la fois nu-propriétaire et occupant ; que le recours formé par Mme Y... contre cette ordonnance a été rejeté par jugement du tribunal d

e grande instance du 19 mai 1994 ; que M. Jean Y... a formé tierce opposition con...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 22 juin 1992, Mme Y... a été placée sous le régime de la tutelle, M. X... étant désigné comme gérant de celle-ci ; que, par ordonnance du 1er avril 1993, le juge des tutelles a autorisé M. X... à ne pas régler les factures relatives à l'entretien d'un immeuble dont Mme Y... était usufruitière, mais dont M. Jean Y..., son fils, était à la fois nu-propriétaire et occupant ; que le recours formé par Mme Y... contre cette ordonnance a été rejeté par jugement du tribunal de grande instance du 19 mai 1994 ; que M. Jean Y... a formé tierce opposition contre ce jugement ;

Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, le tribunal de grande instance (Rennes, 6 juillet 1995) énonce que le dispositif du jugement du 19 mai 1994 ne prend pas partie dans les obligations des intervenants à l'affaire, ne mettant pas M. Jean Y... en cause ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intérêt auquel est subordonnée la recevabilité de la tierce opposition n'implique pas nécessairement que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l'opposant, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rennes, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19617
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Décision statuant sur les droits et obligations de l'opposant - Nécessité (non) .

L'intérêt auquel est subordonnée la recevabilité de la tierce opposition n'implique pas nécessairement que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l'opposant.


Références :

nouveau Code de procédure civile 583

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 06 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1997, pourvoi n°95-19617, Bull. civ. 1997 I N° 255 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 255 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19617
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