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16/07/1997 | FRANCE | N°94-43703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43703


Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé depuis le 1er mars 1985 par l'association AGSS UDAF, en qualité d'éducateur spécialisé, a sollicité un congé sans solde d'un an qui lui a été accordé à compter du 28 octobre 1991 ; que l'employeur

a alors liquidé ses droits à congés payés ; que soutenant qu'il devait bénéficier de...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé depuis le 1er mars 1985 par l'association AGSS UDAF, en qualité d'éducateur spécialisé, a sollicité un congé sans solde d'un an qui lui a été accordé à compter du 28 octobre 1991 ; que l'employeur a alors liquidé ses droits à congés payés ; que soutenant qu'il devait bénéficier de 3 jours de congé pour ancienneté, ainsi calculés :

période du 1er mars 1985 au 1er mars 1990 = 2 jours, période du 1er mars 1990 au 1er mars 1991 = 0,4 jour, période du 1er mars 1991 au 28 octobre 1991 = 0,23 jour, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité compensatrice correspondante ; que le syndicat départemental CFDT sanitaire et social est intervenu à l'instance, sollicitant une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'AGSS UDAF aux intérêts collectifs de la profession ;

Attendu que, pour faire droit à leur demande, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que la période de 5 ans, ouvrant droit à congé supplémentaire, doit se calculer à partir de la date d'embauche ;

Attendu, cependant, que le droit à 2 jours de congés supplémentaires prévu par l'article 22 de la convention collective précitée s'acquiert, par tranches, à l'issue de 5, 10 et 15 ans d'ancienneté ;

Et attendu que les droits à congé ne sont acquis qu'à concurrence des mois de travail accomplis par le salarié au cours de la période de référence ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X... qui, d'après les constatations des juges du fond, avait quitté son emploi le 28 octobre 1991, ne pouvait prétendre aux congés supplémentaires qu'au prorata de sa présence dans l'entreprise pendant la période de référence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43703
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Congés payés - Congés supplémentaires - Décompte .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Convention collective de l'enfance inadaptée - Décompte

Aux termes de l'article 22 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée, le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 5 jours. Ce droit à congés supplémentaires s'acquiert par tranches, à l'issue de 5, 10 et 15 ans d'ancienneté, à concurrence des mois de travail accomplis par le salarié au cours de la période deréférence.


Références :

Convention collective nationale de l'enfance inadaptée art. 22

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille, 07 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°94-43703, Bull. civ. 1997 V N° 275 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 275 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43703
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