CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, du 15 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Luc X... pour destruction ou dégradation de biens appartenant à autrui, délit et contravention de violences, outrages à personne dépositaire de l'autorité publique et à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, a donné acte au prévenu de son désistement d'appel, constaté la caducité de l'appel du ministère public, le caractère définitif de la condamnation et l'amnistie de celle-ci, et a prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 11, alinéa 4, de la loi du 3 août 1995 portant amnistie :
Vu ledit article ;
Attendu que, lorsqu'un prévenu se désiste de son recours contre une condamnation amnistiée par application des articles 7 à 10 de la loi du 3 août 1995, ce désistement ne produit les effets prévus par l'article 11, alinéa 4, de ladite loi, que si l'intéressé a formé son recours avant l'entrée en vigueur de celle-ci et concrétisé son désistement par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu ;
Attendu que, devant la juridiction du second degré, saisie de l'appel interjeté par Luc X... d'un jugement du 19 mars 1996 le condamnant à 3 mois d'emprisonnement pour diverses infractions, le prévenu a déclaré se désister de cet appel ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les faits poursuivis, commis avant le 18 mai 1995, ne sont pas exclus du bénéfice de la loi du 3 août 1995, donne acte au prévenu de son désistement, et, par voie de conséquence, en application des articles 7 et 11 de la loi précitée, constate la caducité de l'appel incident du ministère public ainsi que le caractère définitif du jugement entrepris et l'amnistie de la condamnation, et déclare la juridiction dessaisie de l'action civile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 octobre 1996, mais en ses seules dispositions sur l'action publique constatant la caducité de l'appel du ministère public, le caractère définitif du jugement entrepris et l'amnistie de la condamnation, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.