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09/07/1997 | FRANCE | N°96-50024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1997, 96-50024


Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Boubou X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet de Police de Paris l'a mis en rétention, que le président du tribunal de grande instance a dit qu'il n'y avait lieu à aucune mesure de surveillance et de contrôle et que le préfet a fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, le premier président énonce qu'il n'est pas démontré que le proc

ès-verbal contient des indications exactes relatives à l'information de l'intéressé ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Boubou X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet de Police de Paris l'a mis en rétention, que le président du tribunal de grande instance a dit qu'il n'y avait lieu à aucune mesure de surveillance et de contrôle et que le préfet a fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, le premier président énonce qu'il n'est pas démontré que le procès-verbal contient des indications exactes relatives à l'information de l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'apportait aucun élément de preuve de la fausseté des mentions claires et précises des procès-verbaux aux termes desquelles il avait été informé de ses droits dans une langue qu'il comprenait, le premier président a inversé la charge de la preuve ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-50024
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Procès-verbal contenant des indications relatives à l'information de l'étranger - Mentions - Exactitude - Preuve - Charge .

Encourt la cassation, l'ordonnance rendue par un premier président qui pour dire n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance et de contrôle à l'égard d'un étranger, énonce qu'il n'est pas démontré que le procès-verbal contient des indications exactes relatives à l'information de l'intéressé alors que celui-ci n'apportait aucun élément de preuve de la fausseté des mentions précises des procès-verbaux aux termes desquelles il avait été informé de ses droits dans une langue qu'il comprenait.


Références :

Code civil 1315
nouveau Code de procédure civile 9, 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1997, pourvoi n°96-50024, Bull. civ. 1997 II N° 224 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 224 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.50024
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