Attendu que Mme X..., engagée le 23 juillet 1990, en qualité de responsable administratif par la société Sapmer distribution de marques (SDM), a été licenciée pour motif économique le 14 avril 1992 ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour estimer que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive, et d'indemnité pour préjudice moral, la cour d'appel énonce que l'article L. 321-1 du Code du travail fixe les critères du licenciement pour motif économique, qu'aux termes de la lettre de licenciement les raisons sont d'ordre structurel, qu'il est expliqué que l'intégration de la société SDM dans le groupe Vendemia, entraîne le regroupement des tâches administratives au sein de la Direction générale et conduit à la suppression du poste occupé par l'appelante, qu'il ressort de la procédure et des pièces produites qu'après une série de licenciements collectifs, la société a décidé encore le licenciement de trois cadres dont Mme X... pour motif économique, qu'il n'est pas contesté que l'intégration de SDM dans un groupe se situe en novembre 1991, et qu'elle a nécessité une réorganisation structurelle en particulier au niveau de la gestion, que la suppression d'emploi apparaît dans l'intérêt de l'entreprise et rendue nécessaire par un motif structurel, le regroupement des tâches administratives liées à l'intégration de l'entreprise dans un groupe, que dans le cas de Mme X..., il y a lieu de souligner que son poste n'a pas été remplacé et que son reclassement n'était pas envisageable du fait du surplus de cadres administratifs, qu'il n'est pas exigé que la situation financière de l'entreprise soit catastrophique pour que le caractère économique soit admis, qu'il suffit que le motif structurel et sa légitimité découlent des circonstances du licenciement ;
Attendu cependant que s'il n'est pas exigé par l'article L. 321-1 du Code du travail que la situation financière de l'entreprise soit catastrophique pour qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement, encore convient-il, en vertu du même article, que cette suppression d'emploi soit consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Qu'en se bornant à énoncer que la suppression de l'emploi de la salariée était nécessitée par un motif structurel lié à l'intégration de la société dans un groupe, sans constater qu'elle était consécutive à des difficultés économiques ou à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle avait été intégrée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes de la salariée d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive, et d'indemnité pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.