Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1995), que Mme X... a été engagée à compter du 1er janvier 1985 en qualité de déléguée médicale par la division pharmaceutique Scherring ; qu'elle a été arrêtée pendant plusieurs années, à partir du mois de février de l'année 1989 pour maladie et grossesses ; que, le 9 juin 1993, elle a indiqué à la société qu'elle reprendrait son activité le 21 juin 1993 mais souhaitait travailler à mi-temps ; que la société Scherring a refusé et lui a notifié son licenciement le 26 juin 1993 pour le motif tiré d'une demande de modification unilatérale d'un élément substantiel du contrat de travail à laquelle l'entreprise ne pouvait souscrire ;
Attendu que la société Scherring fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut se voir imposer une modification d'un élément substantiel du contrat de travail, qu'en l'espèce en août 1991, après deux ans et demi d'absence ininterrompue, Mme X... avait demandé à reprendre son emploi de visiteur médical, mais à mi-temps, ce que la société Schering avait refusé en ajoutant qu'une reprise ne pourrait en toute hypothèse avoir lieu qu'après un stage de formation au siège, ce que Mme X... avait refusé avant de notifier un nouvel arrêt de maladie ; qu'en juin 1993, après quatre ans et demi d'absence ininterrompue, Mme X... avait présenté la même demande, ce que la société Scherring avait de nouveau refusé, tout en rappelant par ailleurs l'obligation de stage de formation préalable à une reprise, et avait demandé à Mme X... " si votre demande, étant nécessitée par des contraintes familiales, vous empêche de reprendre votre activité à plein temps, en fonction de quoi nous serons amenés à devoir en tirer les conséquences qui en découleraient " ; que Mme X..., s'étant bornée à demander à la société Scherring de " reconsidérer la décision du 15 juin 1993 à savoir refus quant à mon emploi du temps ", sans demander une reprise à plein temps ni d'ailleurs se présenter à l'entretien préalable, la société Scherring, qui aurait été fondée à constater la rupture, a pu légalement procéder au licenciement, que dès lors en déclarant ce dernier sans cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que Mme X... n'avait pas notifié " un refus d'exécuter le contrat aux conditions antérieures ", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'une simple demande de modification de son contrat de travail par un salarié ne pouvait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel qui a relevé par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la salariée s'était bornée à demander à travailler à mi-temps sans que cette demande soit accompagnée d'un refus d'exécuter le contrat aux conditions antérieures, a décidé à bon droit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.