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09/07/1997 | FRANCE | N°95-19232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1997, 95-19232


Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (Paris, 15 décembre 1994) statuant en dernier ressort, que dans une procédure de saisie immobilière, poursuivie par la société Sofal, à l'encontre de la société Espace foncier, M. X... vendeur des biens saisis, a fait insérer au cahier des charges, par voie de dire, une clause imposant à l'adjudicataire, d'une part, la construction, l'aménagement et la mise à sa disposition, sans frais de plusieurs appartements, caves et emplacements de stationnement, d'autre part, le paiement d'une certaine somme avancée par lui et c

orrespondant aux frais d'aménagement d'une zone d'activités et au m...

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (Paris, 15 décembre 1994) statuant en dernier ressort, que dans une procédure de saisie immobilière, poursuivie par la société Sofal, à l'encontre de la société Espace foncier, M. X... vendeur des biens saisis, a fait insérer au cahier des charges, par voie de dire, une clause imposant à l'adjudicataire, d'une part, la construction, l'aménagement et la mise à sa disposition, sans frais de plusieurs appartements, caves et emplacements de stationnement, d'autre part, le paiement d'une certaine somme avancée par lui et correspondant aux frais d'aménagement d'une zone d'activités et au montant de la TVA, que la société Sofal a demandé l'annulation de ces clauses ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insertion, par le vendeur créancier privilégié, dans le cahier des charges d'un dire imposant à l'adjudicataire de reprendre à sa charge la dation en paiement inexécutée, parce qu'elle lui interdit de concourir sur le prix de l'adjudication, ne lui confère en rien un privilège illicite de nature à modifier la règle de l'égalité des créanciers ; d'où il résulte qu'en annulant un tel dire, le Tribunal a violé ensemble les articles 688 et 689 du Code de procédure civile et 2093 et 2094 du Code civil ; d'autre part, que dans ces conclusions, M. X... invoquait, pour justifier l'insertion de son dire, la collusion frauduleuse entre le saisi et le saisissant ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces écritures, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu que les clauses mettant à la charge de l'adjudicataire la dation en paiement inexécutée du prix de vente, et le remboursement de certaines sommes, avaient pour effet de conférer au vendeur un privilège non prévu par la loi au détriment des autres créanciers et d'aggraver les conditions de la vente en imposant à l'adjudicataire des obligations de nature personnelle prises par la société Espace foncier au seul profit de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19232
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Règles communes - Cahier des charges - Clause - Clause mettant à la charge de l'adjudicataire une dation en paiement inexécutée .

ADJUDICATION - Règles générales - Adjudicataire - Obligations - Obligation personnelle de l'auteur (non) - Vente antérieure de l'immeuble - Obligation préalable de faire liée à une dation en paiement

DATION EN PAIEMENT - Chose remise - Immeuble - Immeuble à construire - Obligations de l'acquéreur - Obligation personnelle

Est légalement justifié l'arrêt qui annule les clauses, insérées par voie de dire au cahier des charges, à la demande du vendeur des biens objets de la saisie immobilière en retenant à bon droit, que les clauses mettant à la charge de l'adjudicataire la dation en paiement inexécutée du prix de vente et le remboursement de certaines sommes ont pour effet de conférer au vendeur un privilège non prévu par la loi au détriment des autres créanciers et d'aggraver les conditions de la vente en imposant à l'adjudicataire des obligations de nature personnelle prises par le saisi au seul profit du vendeur des biens.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-01-09, Bulletin 1991, II, n° 2, p. 1 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1997, pourvoi n°95-19232, Bull. civ. 1997 II N° 217 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 217 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19232
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