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09/07/1997 | FRANCE | N°94-17500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1997, 94-17500


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité marocaine, a été victime d'une infraction ; qu'ayant saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la Commission), le 28 octobre 1990, sa demande a été déclarée irrecevable en raison de l'absence d'accord de réciprocité entre la France et le Maroc ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1990, il a, à nouveau, saisi le 8 janvier 1993, la Commission qui, le relevant de la forclusion, l'a déclaré recevab

le et lui a alloué une indemnité ;

Attendu que, pour confirmer la décision s...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité marocaine, a été victime d'une infraction ; qu'ayant saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la Commission), le 28 octobre 1990, sa demande a été déclarée irrecevable en raison de l'absence d'accord de réciprocité entre la France et le Maroc ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1990, il a, à nouveau, saisi le 8 janvier 1993, la Commission qui, le relevant de la forclusion, l'a déclaré recevable et lui a alloué une indemnité ;

Attendu que, pour confirmer la décision sur la recevabilité de la demande et le relevé de forclusion, l'arrêt énonce que la victime n'était pas en mesure de faire valoir ses droits puisqu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour prétendre à une indemnisation, alors que l'abrogation de l'article 706-15 du Code de procédure pénale a créé à son profit des droits nouveaux ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la victime avait pu faire valoir ses droits lors d'une précédente instance quand bien même sa requête avait été déclarée irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. Khaled X... de sa demande d'indemnisation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-17500
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Forclusion - Relevé - Victime ayant pu faire valoir ses droits lors d'une précédente instance - Constatation - Effet .

Une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ayant déclaré irrecevable la demande d'une victime d'infraction, de nationalité marocaine, faute d'accord de réciprocité entre la France et le Maroc, encourt la cassation, l'arrêt qui confirme la décision d'une commission qui, saisie, après la mise en vigueur de la loi du 6 juillet 1990, d'une seconde demande de la victime, a relevé celle-ci de la forclusion, l'a déclarée recevable et lui a alloué une indemnité en énonçant qu'elle n'était pas en mesure de faire valoir ses droits puisqu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour prétendre à une indemnisation, l'abrogation de l'article 706-15 du Code de procédure pénale ayant créé à son profit des droits nouveaux, alors que la victime avait pu faire valoir ses droits lors d'une précédente instance quand bien même sa requête avait été déclarée irrecevable.


Références :

Code de procédure pénale 706-15, 706-5
Loi 90-589 du 06 juillet 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1997, pourvoi n°94-17500, Bull. civ. 1997 II N° 225 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 225 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.17500
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