Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité marocaine, a été victime d'une infraction ; qu'ayant saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la Commission), le 28 octobre 1990, sa demande a été déclarée irrecevable en raison de l'absence d'accord de réciprocité entre la France et le Maroc ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1990, il a, à nouveau, saisi le 8 janvier 1993, la Commission qui, le relevant de la forclusion, l'a déclaré recevable et lui a alloué une indemnité ;
Attendu que, pour confirmer la décision sur la recevabilité de la demande et le relevé de forclusion, l'arrêt énonce que la victime n'était pas en mesure de faire valoir ses droits puisqu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour prétendre à une indemnisation, alors que l'abrogation de l'article 706-15 du Code de procédure pénale a créé à son profit des droits nouveaux ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la victime avait pu faire valoir ses droits lors d'une précédente instance quand bien même sa requête avait été déclarée irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. Khaled X... de sa demande d'indemnisation.